Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Ibrahim X dont le domicile est ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702036 en date du 5 novembre 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le Tribunal annule les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a procédé à des retraits de points affectés à son permis de conduire, ensemble la décision d'invalidation de son permis de conduire et ordonne la restitution des points illégalement retirés ;
2°) d'annuler lesdites décisions et de prononcer ladite injonction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par lettre du 11 octobre 2007 le greffier en chef du Tribunal administratif de Dijon a demandé à l'avocat de M. X de produire, dans le délai de quinze jours, soit la copie de la décision attaquée, soit, à défaut, la copie de la lettre adressée au ministre de l'intérieur afin d'obtenir la décision contestée ; qu'en réponse, le requérant n'a produit que la copie du recours gracieux qu'il a adressé au ministre ; que toutefois, le requérant avait antérieurement produit le relevé d'information intégral portant sur les décisions de retrait de points et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et non pas seulement sur les décisions antérieures de retrait de points dont il invoquait l'absence de notification ; que l'existence et le dispositif des trois décisions prononçant chacune un retrait de trois points pour des infractions commises le 6 août 2005, le 26 janvier 2007 et le 18 septembre 2006 et de la décision d'invalidation du permis de M. X étaient suffisamment établis par la production du relevé intégral d'information joint à sa demande ; qu'ainsi, le premier juge ne pouvait estimer que celle-ci n'était pas accompagnée des décisions attaquées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'avait pas été régularisée à l'expiration du délai imparti, et à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon du 5 novembre 2007 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa requête.
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N° 07LY02773