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29/05/2008 | FRANCE | N°07LY02600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07LY02600


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Solange Y, épouse X, domiciliée ..., par Me Teyssier ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607616, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 2 mars 2006, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;



3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou, à tout ...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour Mme Solange Y, épouse X, domiciliée ..., par Me Teyssier ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607616, en date du 25 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 2 mars 2006, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident, ou, à tout le moins, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ensemble une annexe, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996, et notamment ses articles 11 et 12 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme Y ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Solange Y, épouse X, de nationalité camerounaise, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 2 mars 2006, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident ;

Sur le refus de délivrance d'une carte de résident :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 314-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Rhône a refusé à Mme Y, épouse X, la délivrance d'une carte de résident en tant que conjoint de français, en se fondant sur la circonstance, non contestée, que toute communauté de vie avait cessé avec son époux ; que, si le préfet a initialement entendu, de façon erronée, fonder en droit ce refus sur les dispositions des articles L. 314-9 et L. 134-10 du code susmentionné, il aurait pu prendre la même décision en se fondant sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 314-11, dont il a indiqué en première instance qu'il entendait se prévaloir ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, épouse X, est née au Cameroun en 1970 ; qu'elle y a eu une fille, âgée de quinze ans et demeurant au Cameroun à la date de la décision attaquée ; qu'elle-même n'est entrée en France qu'en octobre 2003, sous couvert d'un visa court séjour ; que, si elle a épousé en novembre 2004 M. X, de nationalité française, et a alors bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, son époux a demandé le divorce dès avril 2005, toute communauté de vie ayant cessé entre les époux ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant en mars 2006 la délivrance d'une carte de résident, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

Sur le refus de renouvellement d'une carte de séjour temporaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition (...) que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ; que, comme il vient d'être dit, la requérante ne conteste pas que toute communauté de vie avait cessé avec son époux ; qu'elle soutient en revanche qu'elle aurait droit à la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le divorce a été demandé par son époux ; que les actes de la procédure de divorce n'évoquent aucune violence conjugale ; que la requérante se borne à produire deux attestations, non datées, de deux de ses amies, qui n'ont été témoins directs d'aucun acte de violence, et un récépissé de déclaration de main courante, concomitant à la procédure de divorce engagée par son époux, et qui ne mentionne aucun fait ; que, dans ces conditions, la matérialité des violences conjugales alléguées ne peut être regardée comme établie ; qu'au demeurant, eu égard aux éléments évoqués précédemment, le préfet n'a en tout état de cause pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y, épouse X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y, épouse X est rejetée.

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N° 07LY02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02600
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : TEYSSIER S

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;07ly02600 ?
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