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29/05/2008 | FRANCE | N°07LY02308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 07LY02308


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Abdelouaheb X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701791, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 mars 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ;

2 )

d'annuler ces décisions et de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, ...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Abdelouaheb X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701791, en date du 15 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 mars 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ;

2 ) d'annuler ces décisions et de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;




Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par décisions du 6 mars 2007 le préfet de l'Isère a refusé à M. X, de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel il pourrait être reconduit d'office ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 15 juin 2007, qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;


Sur la décision du 6 mars 2007 en tant qu'elle emporte refus de titre :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : « (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique rendu le 17 janvier 2007 n'étant pas suffisamment motivé en tant qu'il ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers son pays d'origine, la décision de refus de titre serait entachée d'une irrégularité de procédure ;

Considérant que la circonstance que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique susmentionné n'indique pas les motifs permettant de contredire les précédents avis émis ne l'entache pas d'irrégularité ;




Considérant que si l'intéressé soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui contredit son allégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a établi depuis 6 ans ses attaches professionnelles, sociales et familiales en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant son arrivée en France ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;


Sur la décision du 6 mars 2007 en tant qu'elle oblige l'intéressé à quitter le territoire :

Considérant que dans sa demande présentée au tribunal administratif le requérant n'a invoqué à l'appui de sa contestation dirigée contre la décision du 6 mars 2007 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire qu'un moyen de légalité interne ; que ce n'est que pour la première fois en appel qu'il a invoqué un moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de cette décision ; que ce dernier moyen, qui est fondé sur une cause juridique distincte, constitue dès lors une demande nouvelle et, par suite, est irrecevable ;


Sur la décision du 6 mars 2007 en tant qu'elle fixe le pays de renvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que doit être écarté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision du 6 mars 2007 fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02308
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;07ly02308 ?
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