Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Bouzid X, domicilié chez M. X Djemai ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302342 en date du 4 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;
Vu la loi n° 79-591 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2007 au 6 novembre 2007, de même nature que le titre qu'il avait sollicité ; que cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête de M. X ; qu'en conséquence, le requérant a, en cours de procédure, conclu à bon droit à ce que la procédure engagée est dépourvue d'objet en raison de la délivrance de ce titre ; qu'il suit de là que rien ne s'oppose à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de M. X ;
DECIDE :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bouzid X.
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N° 06LY01211