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29/05/2008 | FRANCE | N°06LY01175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 06LY01175


Vu, sous le n° 06NC00742, la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, puis, après transmission par ordonnance du président de cette Cour en date du 29 mai 2006, le 2 juin 2006, sous le n° 06LY01175, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0401326, en date du 23 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, en ce qu'elle tendait à

la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquell...

Vu, sous le n° 06NC00742, la requête, enregistrée le 22 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, puis, après transmission par ordonnance du président de cette Cour en date du 29 mai 2006, le 2 juin 2006, sous le n° 06LY01175, au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Raymond X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0401326, en date du 23 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, en ce qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X, en ce qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, la seule circonstance que l'administration aurait constaté les caractéristiques d'un local ne peut ainsi être regardée comme révélant l'exercice d'une vérification de comptabilité au titre de l'année 1998 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération définie par l'article 44 octies du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu (...) à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...) » ;

Considérant que M. X exerce une activité de médecin de garde, dans le cadre de l'association « SOS 21 - Visites et Urgences médicales », qui a pour objet de regrouper plusieurs médecins afin d'assurer des consultations médicales « 24 h/24 et 7 jours/7 », dans un secteur dépassant l'agglomération dijonnaise ; que, si cette dernière a loué un local dans la zone franche urbaine de Chenôve, il résulte toutefois de l'instruction que ce local est exigu, ne comportant que deux bureaux, dont un seul contiendrait quelques équipements médicaux, pour huit médecins ; qu'aucun salarié n'y est employé ; que l'essentiel de l'activité médicale de M. X consiste en effet en des visites à domicile, conformément à l'objet de l'association ; que la gestion et l'entretien des véhicules spécialement équipés est confiée à la SARL Aled 21 ; que la gestion des appels téléphoniques est confiée à la SARL Aled 21, qui la sous-traite elle-même à la SARL Ariane Services, installée à Dijon ; que Mme Villisek, gérante de la SARL Ambulances Rachel, a reçu procuration pour réceptionner tout courrier ; qu'enfin la formation des médecins est assurée par l'association « SOS formation », à Dijon ; qu'en l'absence de toute activité exercée par M. X dans la zone franche urbaine, c'est en conséquence à bon droit que l'administration fiscale et le Tribunal administratif de Dijon ont estimé qu'il ne pouvait bénéficier de l'exonération définie par les dispositions de l'article 44 octies ;

Considérant, en second lieu, que, si l'instruction 4 A-7-97 du 14 mars 1997 envisage le cas dans lequel « une partie des prestations » est réalisée en dehors de la zone franche urbaine, elle n'a pas pour autant interprété les dispositions de l'article 44 octies comme s'appliquant à une activité qui ne s'exerce pas dans une telle zone ; que, par ailleurs, si l'instruction 4 A-4-98 du 30 mars 1998 a pu admettre que ces dispositions trouvent, dans certaines hypothèses, à s'appliquer si l'intégralité de la partie administrative de l'activité s'exerce dans la zone, tel n'est pas davantage le cas, comme il a été dit, pour l'activité exercée par M. X ;

En ce qui concerne les frais de véhicules :

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui ne conteste pas ne pas pouvoir justifier de frais de véhicules, entend se prévaloir du barème forfaitaire prévu par l'instruction publiée au BOI 5 O-1-94 du 29 juillet 1994 ; que, toutefois, cette instruction exclut expressément l'option pour le bénéfice du barème forfaitaire s'agissant des « véhicules spécialement agencés » ; qu'il n'est pas contesté que le véhicule en litige a été spécialement agencé pour l'activité de médecine de garde auquel il est affecté, notamment par l'adjonction d'un gyrophare, d'une signalétique de médecine d'urgence, de matériel radio et d'un équipement médical ; qu'en conséquence, M. X ne rentre pas dans les prévisions de l'instruction dont il réclame le bénéfice ;

Considérant, en second lieu, que le requérant n'est pas fondé à demander la déduction de frais liés à l'utilisation d'un véhicule « Cougar » lui appartenant, et dont il se borne à affirmer qu'ils seraient « engagés au titre du fonctionnement de la structure SOS », sans établir qu'ils auraient été engagés au titre de son activité médicale ;

En ce qui concerne l'abattement prévu par l'article 158 du code général des impôts :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, alors applicable, que, s'il institue un abattement au profit des adhérents des centres de gestion et associations agréés, « aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent » ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement pour la partie des bénéfices résultant des redressements notifiés à M. X, sans qu'il puisse se prévaloir utilement de son absence de mauvaise foi ;

Sur les pénalités :

Considérant que l'administration fiscale relève que la domiciliation de l'association SOS 21 dans la zone franche urbaine de Chenôve était purement formelle, et que M. X n'y exerçait pas son activité, s'étant ainsi placé indûment, tout au long des années litigieuses, sous le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 octies, alors qu'il savait ne pas exercer son activité dans une zone franche urbaine ; que l'administration a ainsi établi, dans les circonstances de l'espèce, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, et a dès lors justifié l'application d'une majoration de mauvaise foi à ce manquement délibéré à la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions restant en litige de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

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N° 06LY01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01175
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : JACQUES GUENOT ACD AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;06ly01175 ?
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