Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour Mme Monique X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0301162 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, après lui avoir donné partiellement satisfaction en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 20 octobre 2005 le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir donné partiellement satisfaction à Mme X en ce qui concerne la décharge des pénalités de mauvaise foi, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 2000 ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les moyens soulevés par la requérante, et tirés de ce que le vérificateur aurait procédé à un contrôle inopiné en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et de ce qu'elle aurait été illégalement privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en méconnaissance des dispositions des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, ne sont pas différents de ceux soulevés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies dans sa rédaction alors applicable : « I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le local d'exercice des activités d'infirmier libéral, d'une superficie de 37 mètres carrés, était très exigu pour les six personnes y exerçant, qu'il n'était pas pourvu de matériel de bureau ou d'informatique, que la requérante a très peu utilisé et d'ailleurs pour la seule année 2000 le téléphone professionnel situé dans ce cabinet et que la consommation d'électricité relevée était très faible ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme X n'a pas eu une présence significative au cabinet avec une demi-heure hebdomadaire de permanence, que les soins ont été réalisés essentiellement au domicile des patients, et qu'une employée en comptabilité a été embauchée pour la seule année 1999 et avec très peu d'heures de travail ; qu'il ne résulte enfin pas de l'instruction que l'activité de visite domiciliaire était exercée essentiellement dans la zone franche urbaine ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne saurait utilement invoquer la présence d'une plaque professionnelle au cabinet et non à son domicile, n'établit la réalité ni d'une implantation matérielle des moyens d'exploitation en zone franche urbaine, ni de l'exercice effectif d'une activité professionnelle au sein de cette zone, qui seraient de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 octies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.
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N° 05LY02055