Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2005, présentée pour M. Mohamed Adel X, domicilié chez M. Y, ... ;
M. X, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 046178, en date du 24 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2004 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 136 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2004 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01495