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29/05/2008 | FRANCE | N°05LY01399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY01399


Vu le recours, enregistré le 24 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305147 , en date du 22 juin 2005, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part a annulé pour excès de pouvoir sa décision, en date du 27 novembre 2002, refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part lui a enjoint d'accorder à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de

cette décision ;

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Vu le recours, enregistré le 24 août 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305147 , en date du 22 juin 2005, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part a annulé pour excès de pouvoir sa décision, en date du 27 novembre 2002, refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part lui a enjoint d'accorder à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Delbes, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir, d'une part la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 27 novembre 2002, refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part la décision du préfet de l'Isère, en date du 31 décembre 2002, refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte des écritures du MINISTRE DE L'INTERIEUR qu'il n'entend en interjeter appel qu'en tant que ce jugement a annulé sa décision de refus d'asile territorial et lui a enjoint d'accorder à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, soutient qu'elle a été menacée de mort dans son pays en raison de son activité professionnelle et de son mode de vie ; qu'alors toutefois qu'elle est entrée en France en mai 1999 et n'a formulé de demande d'asile territorial qu'en octobre 2000, elle se borne à produire deux attestations faisant état d'une agression dont elle aurait fait l'objet dans son salon de coiffure en avril ou mai 1997, soit deux ans avant son départ, sans qu'aucun élément n'établisse la persistance et l'actualité des menaces alléguées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le Tribunal s'est fondé sur ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la lettre même des dispositions précitées de la loi du 25 juillet 1952 que les décisions prises par le MINISTRE DE L'INTERIEUR en matière d'asile territorial ne sont pas soumises à obligation de motivation ; que le moyen tiré du vice de forme doit dès lors être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, alors applicable : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...) Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis mentionné. / Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, au terme d'un entretien, le préfet de l'Isère a émis un avis sur la demande d'asile territorial déposée dans ses services par Mme X, et qu'au vu de ce dossier le ministre des affaires étrangères a également émis un avis, avant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne prenne la décision attaquée ; que le moyen tiré du vice de procédure, dans ses différentes branches, doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, en l'absence de toute preuve de l'actualité des menaces alléguées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant enfin que Mme X ne peut utilement invoquer, pour contester un refus d'asile territorial, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle, pas davantage que la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision de refus d'asile territorial et lui a enjoint d'accorder à Mme X le bénéfice de l'asile territorial ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 juin 2005 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, en date du 27 novembre 2002, refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial. L'article 2 du même jugement portant injonction au ministre d'accorder l'asile territorial à Mme X est également annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande n° 0305147 de Mme X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, en date du 27 novembre 2002, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder cet asile sont rejetées.

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N° 05LY01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01399
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;05ly01399 ?
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