La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2008 | FRANCE | N°05LY01068

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 29 mai 2008, 05LY01068


Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2005 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305569 et 0305570, en date du 4 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Adel X, sa décision du 10 février 2003 refusant à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial et la décision du 24 février 2003 du préfet d

e l'Ain refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de r...

Vu le recours, enregistré le 5 juillet 2005 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2005 présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305569 et 0305570, en date du 4 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Adel X, sa décision du 10 février 2003 refusant à l'intéressé le bénéfice de l'asile territorial et la décision du 24 février 2003 du préfet de l'Ain refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter les demandes présentées pour M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 10 février 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X, de nationalité algérienne ; que, par une décision en date du 24 février 2003, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions à la demande de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) »

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que le ministre des affaires étrangères a, après avoir été consulté par le ministre de l'intérieur conformément aux dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, émis, le 20 janvier 2003, un avis défavorable à la demande d'asile territorial présentée par M. X ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure, tirée de l'absence d'avis du ministre des affaires étrangères, pour annuler sa décision du 10 février 2003 refusant d'accorder à M. X le bénéfice de l'asile territorial ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 24 février 2003 du préfet de l'Ain refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;


Sur la décision du 10 février 2003 refusant d'accorder à M. X le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision ministérielle ayant rejeté sa demande d'asile territorial ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a été victime de menaces par des groupes islamistes armés, les éléments qu'il produit, notamment des attestations rédigées par ses proches en termes généraux et qui ne relatent aucun fait précis, ne sont pas de nature à établir la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du ministre ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;






Sur la décision du 24 février 2003 du préfet de l'Ain refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2001 et qu'il a tissé des liens importants avec sa famille qui réside sur le territoire ainsi qu'avec de nombreuses autres personnes, il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et des frères et soeurs et où il a toujours vécu avant de venir en France à une date récente ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Ain, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 10 février 2003 ainsi que celle du préfet de l'Ain du 24 février 2003 ; que les conclusions présentées pour M. X à fin d'injonction ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 4 mai 2005 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.
1

4
N° 05LY01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01068
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-29;05ly01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award