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27/05/2008 | FRANCE | N°08LY01173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 08LY01173


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. , domicilié chez Y, ..., retenu, à la date d'introduction de la requête, au Centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry ;

M. demande à la Cour :

1°) de prononcer, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0704437 en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 7 juin 2007 refusant de lui d

élivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008, présentée pour M. , domicilié chez Y, ..., retenu, à la date d'introduction de la requête, au Centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry ;

M. demande à la Cour :

1°) de prononcer, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 0704437 en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 7 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays susceptible de l'accueillir ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert et de l'interroger sur les conséquences d'un traitement médical incomplet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit substituant Me Couderc pour M. , et de M. Guinet pour le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre » ; que, selon l'article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation, «le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête à fin de sursis à exécution du jugement en tant qu'il rejette la demande de M. dirigée contre le refus de titre de séjour ;
Considérant que, par un jugement du 18 septembre 2007 dont M. a par ailleurs demandé l'annulation, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de ce dernier à l'encontre de la décision du 7 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé comme pays de destination l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécution de la décision de première instance pourrait entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens énoncés dans la requête, ni de prescrire les mesures d'instruction que M. sollicite, ce dernier n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;










DECIDE :


Article 1er : La requête de M. est rejetée.

2
08LY01173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01173
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;08ly01173 ?
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