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27/05/2008 | FRANCE | N°07LY02813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 07LY02813


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Fabrice Hermès X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704243 du 5 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 22 mai 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office

destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour M. Fabrice Hermès X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704243 du 5 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 22 mai 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 20 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Bidault, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité gabonaise, est entré en France en octobre 1999, à l'age de 22 ans, sous couvert d'un visa long séjour et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'en septembre 2005 ; qu'il a été rejoint, en août 2002, par sa compagne, également de nationalité gabonaise, titulaire depuis cette date d'une carte de séjour temporaire, en qualité d'étudiante, qu'il a ensuite épousée en France en 2004, et par leur fils, né en 1997, au Gabon ; qu'un second enfant est né en France en octobre 2005 ; que M. X, revenu en France en septembre 2006, sous couvert d'un visa de court séjour, après un séjour au Burkina Faso, où il avait poursuivi des études à compter du mois de décembre 2005, a demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que par une décision du 22 mai 2007, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 5 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;


Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entré seul en France en octobre 1999, ainsi qu'il a été dit, alors que son enfant, alors âgé de deux ans, et la mère de ce dernier demeuraient au Gabon jusqu'en août 2002, a résidé habituellement en France, d'abord sous couvert de titres de séjour étudiant, qui ne lui donnaient pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français, entre octobre 1999 et septembre 2005, puis, sans titre de séjour, à compter de septembre 2006, après un séjour d'un peu plus de huit mois au Burkina-Faso, durant lequel son épouse et ses enfants, dont le plus jeune né en octobre 2005, continuaient à résider en France ; que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement, depuis de nombreuses années, avec sa compagne, devenue son épouse en août 2004, que celle-ci est titulaire, depuis août 2002, d'une carte de séjour temporaire, en qualité d'étudiante, qui ne lui donne au demeurant pas non plus vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français, qu'il était père, à la date de la décision en litige, de deux enfants nés en 1997 et en 2005, dont l'aîné, qui a vocation à obtenir la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité, est scolarisé depuis l'année scolaire 2003-2004, et dont le plus jeune a vocation à obtenir la nationalité française dès l'âge de 13 ans, et que son épouse était enceinte à la date de la décision en litige, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la possibilité pour M. X de poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, où lui-même et son épouse ont résidé jusqu'à l'âge, respectivement, de 22 et 23 ans, et où leur plus jeune enfant a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans, que la décision de refus de titre de séjour en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 311-13-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort, toutefois, également des pièces du dossier, qu'en l'absence de tout obstacle à ce que les enfants et l'épouse du requérant regagnent ensemble le pays d'origine de M. X et de son épouse, le Gabon, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte par la décision du 22 mai 2007 du préfet du Rhône en tant qu'elle refuse d'accorder un titre de séjour au requérant, et qu'ainsi ladite décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui, comme telle, devait, à la date de la décision en litige, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet du Rhône faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet du Rhône portant obligation pour M. X de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02813
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;07ly02813 ?
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