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27/05/2008 | FRANCE | N°07LY02468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 07LY02468


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. X, ressortissant albanais du Kossovo, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701541 du Tribunal administratif de Dijon en date du 4 octobre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de la Serbie ;

2) d'annuler l'arrêté susvisé du 14 juin 2007 ;

3) de faire injonction à l'administration

de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. X, ressortissant albanais du Kossovo, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701541 du Tribunal administratif de Dijon en date du 4 octobre 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de la Serbie ;

2) d'annuler l'arrêté susvisé du 14 juin 2007 ;

3) de faire injonction à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Monsieur X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, albanais du Kosovo, né en 1981 est entré irrégulièrement en France le 16 février 2004 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié par décision du 21 juillet 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 1er juin 2005 ; que sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 10 août 2005 confirmée par la Commission de recours des réfugiés (CRR) le 14 décembre 2005 ; que M. X a formé un recours devant la CRR à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 10 février 2006 rejetant sa troisième demande d'asile ; que, par un jugement en date du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 du préfet de la Côte d'Or portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire à destination de la Serbie ; que M. X relève appel de ce jugement ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ... » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; qu'en tout état de cause, il ne peut utilement faire valoir que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine, à l'encontre d'un refus de titre de séjour, dès lors que cette décision, en tant qu'elle se prononce sur la délivrance d'un titre de séjour, n'implique pas un retour dans le pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant que, si M. X soutient que sa vie est menacée au motif que sa famille dans son village natal est « en vendetta », que deux de ses frères ont été assassinés, il n'établit pas la réalité de ces risques ; qu'au surplus, la décision attaquée ne lui impose pas de retourner dans son village natal mais seulement dans le pays dont il la nationalité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Côte d'or a fixé son pays d'origine comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2007 ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02468
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : DOMINIQUE CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;07ly02468 ?
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