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27/05/2008 | FRANCE | N°07LY00493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 07LY00493


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, représentée par son maire en exercice;

La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405769 du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Le Champ de la Montagne, annulé la décision du 22 juillet 2004 (et non du 22 juillet 2006 comme il est indiqué par une erreur matérielle dans le jugement), par laquelle la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a décidé d'exercer son droit de préemption pour l'acquisition

d'un tènement immobilier sis 167 rue Bergson à Saint-Etienne et retiré sa déci...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE, représentée par son maire en exercice;

La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405769 du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Le Champ de la Montagne, annulé la décision du 22 juillet 2004 (et non du 22 juillet 2006 comme il est indiqué par une erreur matérielle dans le jugement), par laquelle la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a décidé d'exercer son droit de préemption pour l'acquisition d'un tènement immobilier sis 167 rue Bergson à Saint-Etienne et retiré sa décision du 26 mai 2004 portant renonciation à l'exercice dudit droit ;

2) de rejeter la demande de la SCI Le Champ de la Montagne présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3) de condamner la société Le Champ de la Montagne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Simon, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 décembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Le Champ de la Montagne annulé la décision du 22 juillet 2004 par laquelle la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a décidé d'exercer son droit de préemption pour l'acquisition d'un tènement immobilier sis 167 rue Bergson à Saint-Etienne et retiré sa décision du 26 mai 2004 portant renonciation à l'exercice dudit droit ; que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2004 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme: Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce (...). En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 213-15 du même code : Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci ;

Considérant que, par une lettre en date du 17 mai 2004, le greffe du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne a notifié à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE une déclaration préalable de vente par adjudication forcée d'un immeuble bâti, situé 167 rue Bergson à Saint-Etienne ; que par un courrier en date du 26 mai 2004, le maire de cette commune a informé ledit Tribunal qu'il n'exercerait pas son droit de préemption et renonçait à acquérir le bien en cause ; que la société le Champ de la Montagne s'est portée acquéreur du bien lors de la vente aux enchères du 25 juin 2004 ; que par une décision du 22 juillet 2004 la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a décidé d'exercer son droit de préemption ;

Considérant, que si aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la COMMUNE d'informer expressément le Tribunal de Grande Instance de sa renonciation à l'exercice de son droit de préemption ou n'exigeait des modalités particulières de notification de cette décision ou une transmission au préfet, la commune pouvait, cependant, de sa propre initiative, à réception de la déclaration préalable de vente, et avant même que cette vente n'ait lieu, faire connaître sa position au Tribunal de Grande Instance ; que, dès lors, le courrier de la commune par lequel elle indique renoncer à l'exercice de son droit de préemption sur le bien litigieux doit s'analyser comme un acte à portée décisoire qui a créé des droits au profit des acquéreurs éventuels du bien lors de la vente par adjudication ; que, par suite, cette décision ne pouvait être retirée par la commune, sous réserve de son illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que, dans ces conditions, la décision du 22 juillet 2004 par laquelle la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE a décidé d'exercer son droit de préemption sur le bien litigieux constitue le retrait de sa décision du 26 mai 2004 ; que la COMMUNE qui, pour justifier la décision attaquée, se borne à faire valoir que sa décision du 26 mai 2004 n'a pas été envoyée par courrier recommandé et transmise au préfet et que la préemption repose sur un motif d'intérêt général ne démontre pas l'illégalité de sa décision initiale, dès lors que le défaut de transmission au préfet et d'envoi par lettre recommandée ne sont pas au nombre des conditions de légalité de la décision de renonciation à l'exercice du droit de préemption et que les considérations d'opportunité sont inopérantes ; que pour les motifs ci-dessus exposés, ce retrait doit être regardé comme entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juillet 2004, par laquelle elle a décidé d'exercer son droit de préemption afférent à l'acquisition d'un tènement immobilier 167, rue Bergson à Saint-Etienne ; que sa requête doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société le champ de la Montagne, la somme que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE le paiement à la société le champ de la Montagne de la somme de 1 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-ETIENNE versera la somme de 1 200 euros à la SARL Le Champ de la Montagne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00493
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-06-02-0168-02-01-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS. - DÉCISION D'UNE COMMUNE ANNONÇANT QU'ELLE N'EXERCERA PAS SON DROIT DE PRÉEMPTION.

z01-01-06-02-01z68-02-01-01z La décision par laquelle une commune, agissant sur le fondement des articles L. 213-1 et R. 213-15 du code de l'urbanisme, dans le cadre d'une procédure de vente par adjudication forcée d'un immeuble bâti, à la suite de l'envoi de l'avis effectué par le tribunal de grande instance de la déclaration préalable de vente, informe le greffier de ce tribunal qu'elle n'exercera pas son droit de préemption et renonce à acquérir ce bien par anticipation, est une décision créatrice de droits pour les acquéreurs éventuels lors de la vente. Par suite, elle ne peut être retirée que pour illégalité dans le délai de quatre mois suivant son édiction.


Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;07ly00493 ?
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