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27/05/2008 | FRANCE | N°06LY02582

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 06LY02582


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTLUEL, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MONTLUEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403784 en date du 11 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté du 18 mars 2003 du maire de la COMMUNE DE MONTLUEL refusant de délivrer un permis de construire à M. et Mme Roger X, ensemble la décision du 18 mars 2004 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui

verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE MONTLUEL, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE MONTLUEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403784 en date du 11 octobre 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé l'arrêté du 18 mars 2003 du maire de la COMMUNE DE MONTLUEL refusant de délivrer un permis de construire à M. et Mme Roger X, ensemble la décision du 18 mars 2004 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Houppe, avocat de la COMMUNE DE MONTLUEL et de Me Hemery, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 11 octobre 2006 le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 18 mars 2003 du maire de la COMMUNE DE MONTLUEL refusant un permis de construire à M. et Mme Roger X, ensemble la décision du 18 mars 2004 rejetant leur recours gracieux ; que la COMMUNE DE MONTLUEL relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. » ;

Considérant que le mémoire introductif d'instance, présenté par la COMMUNE DE MONTLUEL, n'est pas la reproduction du mémoire en défense produit en première instance ; qu'il contient une critique du jugement attaqué ; que sa requête satisfait donc à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutiennent les époux X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONTLUEL: « L'aspect des constructions et de leurs dépendances devra être en harmonie avec le contexte bâti environnant et le caractère général du site (...). La topographie du terrain naturel devra être respectée et les apports de terre réduits au strict minimum.» ; qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.» ; que les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ayant le même objet que celles, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posant des exigences plus contraignantes, il y a lieu d'apprécier la légalité de la décision attaquée par rapport à ces dispositions de l'article UB 11 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction doit être édifiée sur un terrain d'assiette étroit, d'une largeur d'environ 5 mètres et d'une longueur de 73 mètres ; qu'il est constant que le sous-sol de cette habitation sera édifié à 3m30 par rapport au terrain naturel et que le premier niveau d'habitation est lui même enterré, à environ 80 cm en dessous de ce terrain naturel ; que, dès lors, la topographie du terrain naturel n'a pas été respectée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 18 mars 2003 du maire de la COMMUNE DE MONTLUEL refusant à M. et Mme X la délivrance du permis de construire, le Tribunal administratif de Lyon a estimé que le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour d'administrative d'appel ;

Considérant qu'en admettant même que, comme le soutiennent M. et Mme X, que le maire n'ait pu légalement se fonder, pour prendre l'arrêté contesté, sur le motif tiré de l'absence d'harmonie de la construction projetée avec le contexte bâti environnant et le caractère général du site, il résulte des pièces versées au dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif, légalement justifié, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB11 sur le respect de la topographie du terrain naturel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTLUEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté susvisé du 18 mars 2003 ; que la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MONTLUEL, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la COMMUNE DE MONTLUEL de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposée et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront la somme de 1 200 euros à la COMMUNE DE MONTLUEL en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY02582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02582
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL VITAL DURAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;06ly02582 ?
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