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27/05/2008 | FRANCE | N°05LY01770

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 05LY01770


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX, dont le siège est chez M. X à ..., représentée par son président M. X ;

L'Association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1682 du 21 septembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Solérieux (Drôme) approuvant la modification n° 2 du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigi

euse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2005, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX, dont le siège est chez M. X à ..., représentée par son président M. X ;

L'Association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1682 du 21 septembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Solérieux (Drôme) approuvant la modification n° 2 du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

----------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification litigieuse a pour objet de classer des parcelles d'une contenance d'environ 2 700 m² destinées à la construction d'un foyer rural, précédemment incluses dans la zone constructible UA du bourg, en zone UNa afin de permettre une implantation en recul des limites séparatives et non à l'alignement comme le prévoit le règlement de la zone UA ; qu'elle introduit également deux autres modifications en autorisant, d'une part, l'extension des bâtiments agricoles existants en zone NA 2, et d'autre part, en zone ND l'aménagement des bâtiments dans les volumes existants sans limitation de surface hors oeuvre nette (SHON) ; qu'enfin, elle clarifie la rédaction des dispositions spécifiques aux secteurs inondables des zones NA, NC et ND sans entendre modifier les règles d'urbanisme applicables ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la délibération approuvant cette modification, l'association soutient au regard de la légalité externe que le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait ni une étude d'impact, ni les avis de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF) et de la Mission inter-services de l'eau (MISE) qui avaient été demandés s'agissant de modifier les possibilités de constructions en zone inondable ; qu'il comportait des erreurs de références cadastrales et de contenance des parcelles dont le classement est modifié, erreurs que le commissaire-enquêteur n'a pas fait rectifier bien qu'elles lui aient été signalées ; que la notice explicative est insuffisante ; que l'importance des changements apportés au POS impliquait une procédure de révision ; que les avis de la DDAF et de la MISE n'ont pas été portés à la connaissance des conseillers municipaux ; que deux conseillères municipales intéressées à l'affaire ont participé à la délibération ;

Considérant qu'au regard de la légalité interne, l'association soutient que les modifications adoptées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, le classement des parcelles en zone UNa en vue de la construction du foyer ne prenant pas en compte l'insuffisance de la voirie et de l'assainissement, et la possibilité d'extension des bâtiments agricoles existants en zone NA 2 ne prenant pas en compte la gravité du risque d'inondation ; qu'enfin les modifications adoptées procèdent d'un détournement de pouvoir ;

Considérant que l'ensemble de ces moyens ont été précédemment développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun desdits moyens ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Solérieux du 9 mars 2001 approuvant la modification n° 2 du POS.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX est rejetée.

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N° 05LY01770


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01770
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : COGNAT SEGOLENE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;05ly01770 ?
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