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27/05/2008 | FRANCE | N°05LY01361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 05LY01361


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0403622, 0405233 du 15 juin 2005, en tant qu'il a limité à 1 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par France Télécom ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;
...........................................................

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0403622, 0405233 du 15 juin 2005, en tant qu'il a limité à 1 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par France Télécom ;

2°) de condamner France Télécom à lui verser une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

3°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;


Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Cadoux pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, que M. X reprend en appel le moyen de sa demande de première instance tiré de ce que l'illégalité des mesures de révocation dont il a fait successivement l'objet constitue une faute engageant la responsabilité de France Télécom, compte tenu de ce que les faits qui lui sont reprochés sont amnistiés, de ce que ces faits n'ont pas constitué des fautes disciplinaires, et du caractère manifestement disproportionné de la sanction qui lui a été infligée ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le tribunal administratif aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation, par jugements des 8 juillet 1999 et 28 novembre 2002, des décisions, respectivement, du 10 mars 1999 et du 14 octobre 1999, prononçant la révocation de M. X, France Télécom a reconstitué rétroactivement les droits sociaux de l'intéressé, ainsi que ses droits à pension de retraite ; que, dès lors, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces décisions étaient justifiées au fond, France Télécom, qui doit être regardée comme ayant exécuté les jugements précités, n'a pas, par suite, commis de faute en négligeant de satisfaire à cette obligation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité à 1 000 euros le montant de l'indemnité qui lui est due par France Télécom ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de France Télécom tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;





DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01361
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;05ly01361 ?
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