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27/05/2008 | FRANCE | N°05LY00227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mai 2008, 05LY00227


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Jean X et Mme Paulette X, domiciliés tous deux à ... ;
Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401624 du 30 novembre 2004 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Jabrun de signer avec eux des conventions de bail et d'effectuer les déclarations des surfaces exploitées auprès de la mutualité sociale agricole et de la direction départementale de

l'agriculture, à ce qu'une expertise soit ordonnée, à ce que la commune de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2005, présentée pour M. Jean X et Mme Paulette X, domiciliés tous deux à ... ;
Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0401624 du 30 novembre 2004 par lequel le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Jabrun de signer avec eux des conventions de bail et d'effectuer les déclarations des surfaces exploitées auprès de la mutualité sociale agricole et de la direction départementale de l'agriculture, à ce qu'une expertise soit ordonnée, à ce que la commune de Jabrun soit condamnée à leur payer une somme de 7 622 euros à titre de provision et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Cantal a refusé de déférer au tribunal administratif la délibération du 28 février 2004 du conseil municipal ;

2°) à titre principal, de prononcer lesdites injonctions, d'ordonner une expertise et de condamner la commune de Jabrun à leur verser la somme de 7 622 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus du préfet du Cantal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Jabrun la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (...) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. » ;

Considérant que, par deux jugements en date du 20 novembre 2003, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande des consorts X, annulé deux délibérations du conseil municipal de la commune de Jabrun qui refusaient de leur attribuer un lot sur les terres de la section de commune de Sanivalo, au motif de l'erreur de droit qu'avait commise le conseil municipal en estimant que l'attribution d'un lot sur les terres à vocation agricole de la section de commune de Sanivalo ne pouvait se faire en faveur d'un co-exploitant mais seulement en faveur de la co-exploitation, alors que cette dernière n'est pas une entité dotée de la personnalité morale et ne constitue ainsi pas un groupement au sens du 2ème alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que le tribunal administratif a, en revanche, considéré que le jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, n'impliquait pas nécessairement l'attribution du lot demandé aux requérants ; que, par une délibération en date du 28 février 2004, le conseil municipal a fixé les nouvelles modalités d'attribution de lots sur les terres sectionnales ;


Considérant que la demande enregistrée le 30 septembre 2004 au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par les requérants et tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Jabrun de signer avec eux des conventions de bail et d'effectuer les déclarations des surfaces exploitées auprès de la mutualité sociale agricole et de la direction départementale de l'agriculture, constitue une demande d'exécution des deux jugements susindiqués au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, devant donner lieu soit à un classement administratif par le président du tribunal administratif, soit à l'ouverture par ordonnance dudit président d'une procédure juridictionnelle ; qu'ainsi la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif n'était pas au nombre de celles pouvant être rejetées par la voie d'une ordonnance au titre de l'article R. 221-1 précité du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance du 30 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande des consorts X doit être annulée ; que les jugements susmentionnés du 20 novembre 2003 n'ayant pas été frappé d'appel, il y a lieu de renvoyer la demande d'exécution de ces jugements devant le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il y soit statué ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 novembre 2004 est annulée.
Article 2 : La demande de M. Jean X et de Mme Paulette X est renvoyée devant le président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Jabrun et des consorts X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00227
Date de la décision : 27/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-27;05ly00227 ?
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