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22/05/2008 | FRANCE | N°07LY02627

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2008, 07LY02627


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Moez Ben Fathi X, domicilié ... ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701729 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français et l'a obligé à quitter le territoire à destination de la Tunisie en cas de reconduite à

la frontière ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Moez Ben Fathi X, domicilié ... ;


M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701729 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français et l'a obligé à quitter le territoire à destination de la Tunisie en cas de reconduite à la frontière ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité ;

3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français et l'a obligé à quitter le territoire à destination de la Tunisie en cas de reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que, bénéficiant d'une promesse d'embauche, il a droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X fait valoir une vie commune, puis son mariage avec une ressortissante française le 17 avril 2007, ainsi que les liens créés avec les trois enfants que son épouse a eus d'une précédente union ; qu'il invoque également des perspectives professionnelles par une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X, âgé de 34 ans, ne résidait en France que depuis un peu plus de deux ans et n'était marié que depuis deux mois et demi ; que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il est resté pendant 32 ans avant d'entrer en France ; que par ailleurs, enfin, si M. X fait valoir une « pathologie chronique » de son épouse, il ne précise pas la nature exacte ni le degré de gravité de cette pathologie ; que, dans l'ensemble de ces conditions, et compte tenu de la possibilité pour lui d'obtenir un titre de séjour après la délivrance d'un visa de long séjour, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 07LY02627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02627
Date de la décision : 22/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : THURIOT DENIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-22;07ly02627 ?
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