Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005, présentée pour M. Dominique X, domicilié ...;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400381 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- les observations de Me Dalla Pozza, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré déposée pour M. X le 15 avril 2008 ;
Considérant que M. X, qui exerçait une activité libérale liée aux technologies d'information et de communication, avait soumis une partie de ses recettes au régime plus avantageux instauré par l'article 93 quater I du code général des impôts notamment pour les créateurs de logiciels ; que l'administration a estimé que ce régime ne lui était pas applicable ; que par jugement du 15 mars 2005 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant au dégrèvement des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été assignées pour ce chef de redressement en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;
Considérant, d'une part, que M. X soutient qu'il est de bonne foi du fait qu'il pouvait ignorer qu'il n'avait pas la qualité de créateur de logiciel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'il a explicitement reconnu dans un courrier de description de son activité daté du 24 août 2000 que « en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une activité de logiciels » et dans un autre courrier de recours gracieux adressé à l'administration qu'il n'a « jamais été créateur de logiciels » ; que, d'autre part, M. X a demandé à bénéficier des dispositions des articles 293 B et suivants du code général des impôts en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui concernent les auteurs d'oeuvres de l'esprit mais excluent les auteurs de logiciels ; qu'ainsi M. X ne peut prétendre qu'il ignorait qu'il n'avait pas la qualité de créateur de logiciel ; que, dès lors, l'administration établit la mauvaise foi de M. X en apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de M. X d'éluder l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui a statué sur toutes les conclusions dont il était saisi, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 05LY01047