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15/05/2008 | FRANCE | N°07LY01662

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07LY01662


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Salma X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603515-0604547 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 26 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision en date du 20 juin 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la précédente décision ;

22) d'ann

uler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Salma X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0603515-0604547 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 26 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision en date du 20 juin 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la précédente décision ;

22) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à lui verser, ou à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement nos 0603515 et 0604547 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 26 avril 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que de la décision en date du 20 juin 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ladite décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment eu égard au refus opposé par le préfet du Rhône le 23 août 2005 de l'admettre au bénéfice du regroupement familial, ainsi que des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; que, si Mme X joint à sa requête plusieurs pièces nouvelles, notamment un certificat médical en date du 8 décembre 2007 attestant de la nécessité de ne pas séparer la famille de la requérante, un projet d'intervention à compter du 13 juillet 2007 du service d'action sociale et familiale, ainsi que diverses attestations de scolarité et de voisinage, ces documents, ayant trait à des faits nouveaux postérieurs aux décisions attaquées, sont sans influence sur leur légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 07LY01662


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07LY01662
Numéro NOR : CETATEXT000019080923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;07ly01662 ?
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