Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Antonio X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701711 du Tribunal administratif de Lyon du 6 juin 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il établirait être admissible, comme pays de destination ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Maître Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X reprend en appel les moyens tirés de la violation par la décision querellée des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ainsi que de la méconnaissance, par cette décision, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant enfin que, si M. X produit devant la Cour un certificat médical, d'ailleurs non signé, attribué au docteur Piot, du centre de droit éthique des hôpitaux civils de Lyon, ce certificat, d'une part, ne fait que rapporter le récit fait par le requérant des sévices qu'il soutient avoir subis en Angola, d'autre part, décrit les affections actuellement ressenties sans attester d'un lien entre des séquelles observées et les sévices allégués ; que ce certificat médical n'établit donc pas que M. X serait menacé en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant les conclusions à fin d'injonction que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01492