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15/05/2008 | FRANCE | N°07LY00209

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 07LY00209


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chouika X, demeurant ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405634 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

22) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour tempora

ire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de r...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chouika X, demeurant ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405634 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

22) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :

- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- les observations de Me Vernet, avocat de Mme X, substituant Me Robin ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2003 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si la requérante fait valoir qu'elle ne peut bénéficier en Algérie des traitements qui lui sont dispensés en France, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique en date du 1er octobre 2003, et qui sera d'ailleurs confirmé à deux reprises ultérieurement les 7 février 2005 et 18 octobre 2006, que son état de santé peut faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis par le docteur Moncel et produits en première instance, font état des pathologies dont souffre la requérante, ainsi que des médicaments prescrits et se bornent à indiquer que l'état de santé de la requérante rend difficile le traitement en Algérie ; que les certificats du docteur Garçon du 3 avril 2006 et du docteur Allouche du 27 avril 2006, produits par l'intéressée en appel, s'ils font état du manque sur le marché algérien d'un médicament prescrit à la requérante et des conséquences que pourrait avoir le retour dans son pays de Mme X sur son état de santé sont rédigés en termes généraux et non circonstanciés ; que ces certificats, postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas, dès lors, à remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur ; que la modicité des ressources de l'intéressée et les éventuelles difficultés de prise en charge par l'Etat algérien des dépenses médicales occasionnées par cette maladie, soulignées par les articles de presse versés au dossier, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour du 30 octobre 2003 n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mme X est entrée en France le 10 août 2001, à l'âge de 52 ans, et a sollicité le bénéfice de l'asile territorial, qui lui a été refusé le 18 juillet 2002 ; que la requérante soutient que sa fille, titulaire d'un certificat de résidence, et le concubin de cette dernière la prennent en charge, qu'elle nécessite l'aide d'une tierce personne pour les travaux ménagers et que son état de santé fait obstacle à son retour en Algérie ; que, toutefois, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de Mme X à la date de la décision attaquée, et à la circonstance qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle peut bénéficier d'un traitement médical approprié à son état de santé, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le 30 octobre 2003 à Mme X un certificat de résidence, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme X la somme que demande le préfet du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 07LY00209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00209
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Dominique JOURDAN
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : ROBIN CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-15;07ly00209 ?
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