Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mounira X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401832 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 janvier 2004 du silence gardé par le préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
22) d'annuler la décision implicite précitée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco- algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 :
- le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0401832 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a, par un courrier en date du 25 octobre 2006, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante ; que dans ces conditions, la requête de Mme X, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande et ses conclusions à fin d'injonction, présentées en appel, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 2006 et sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 06LY01492