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13/05/2008 | FRANCE | N°07LY01958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 07LY01958


Vu, enregistrée le 30 août 2007, la requête présentée pour M. Abdelhadi X, domicilié chez M. Benfeda, 27 rue Daniel Casanova à Saint Fons (69190) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0703622 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvo

yé ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injoncti...

Vu, enregistrée le 30 août 2007, la requête présentée pour M. Abdelhadi X, domicilié chez M. Benfeda, 27 rue Daniel Casanova à Saint Fons (69190) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0703622 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Abdelhadi X, de nationalité algérienne, né le 5 juillet 1975, est entré en France le 20 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que par une décision en date du 25 avril 2007 le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et lui a prescrit, d'une part, l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et, d'autre part, l'éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que par un jugement du 17 juillet 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le Tribunal a renvoyé aux éléments développés pour écarter ce même moyen invoqué contre la décision refusant le titre de séjour sollicité ; que, dans ce cadre, le Tribunal a jugé que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de la naissance de son enfant le 10 mai 2007, postérieure à l'intervention de la décision refusant le titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que la légalité d'une décision s'appréciant au jour où elle a été prise, le requérant ne saurait donc se plaindre de ce que le Tribunal a jugé qu'une telle circonstance était sans influence sur la légalité de cette obligation ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé pourrait être placé en centre de rétention, qui renvoie à des circonstances nécessairement postérieures à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, n'est pas davantage opérant ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle violerait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'exécution du présent arrêt et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01958
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BERNARDI-ESQUERRE- MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-13;07ly01958 ?
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