Vu, enregistrée le 30 août 2007, la requête présentée pour M. Abdelhadi X, domicilié chez M. Benfeda, 27 rue Daniel Casanova à Saint Fons (69190) ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0703622 du Tribunal administratif de Lyon du 17 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdelhadi X, de nationalité algérienne, né le 5 juillet 1975, est entré en France le 20 septembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que par une décision en date du 25 avril 2007 le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et lui a prescrit, d'une part, l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et, d'autre part, l'éloignement du territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que par un jugement du 17 juillet 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le Tribunal a renvoyé aux éléments développés pour écarter ce même moyen invoqué contre la décision refusant le titre de séjour sollicité ; que, dans ce cadre, le Tribunal a jugé que l'intéressé ne pouvait utilement se prévaloir de la naissance de son enfant le 10 mai 2007, postérieure à l'intervention de la décision refusant le titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que la légalité d'une décision s'appréciant au jour où elle a été prise, le requérant ne saurait donc se plaindre de ce que le Tribunal a jugé qu'une telle circonstance était sans influence sur la légalité de cette obligation ; que le moyen tiré de ce que l'intéressé pourrait être placé en centre de rétention, qui renvoie à des circonstances nécessairement postérieures à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, n'est pas davantage opérant ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle violerait l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'exécution du présent arrêt et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01958