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13/05/2008 | FRANCE | N°07LY01780

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 07LY01780


Vu, enregistrée le 7 août 2007, la requête présentée pour M. Arben X, domicilié chez Cada « Le Nid » Centre Fol 74 à Saint-Jeoire (74490) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0701395 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il pourrait

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Vu, enregistrée le 7 août 2007, la requête présentée pour M. Arben X, domicilié chez Cada « Le Nid » Centre Fol 74 à Saint-Jeoire (74490) ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0701395 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'admission au séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Arben X, de nationalité serbe, est entré en France en février 2005 et a déposé une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 novembre 2005 ; que ce refus a été confirmé par la commission de recours des réfugiés le 19 décembre 2006 ; que par une décision en date du 23 février 2007 le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que par un jugement du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la décision en tant qu'elle refuse le titre de séjour :

Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 2005 avec sa concubine, de nationalité serbe et leur enfant mineur né en France en 2006, qu'il a trouvé un équilibre social en France, qu'il y a noué de nombreux liens amicaux et sociaux et qu'il bénéficie d'un emploi stable qu'il peut conserver ; que cependant la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par sa concubine a également été refusée par le préfet et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait de la famille en France et n'aurait plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; que l'emploi qu'il a occupé ne l'a été que sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour dont il a bénéficié pendant l'instruction de ses demandes d'asile ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant et de la possibilité pour lui de poursuivre une vie familiale dans son pays d'origine, le requérant ne justifie pas de liens en France ni d'un niveau d'intégration permettant de considérer que le refus de séjour en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été décidé ou qu'il procéderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de faire application de l'article R. 341-3 du code du travail doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Sur la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe également le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé, dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, en l'absence de toute disposition législative contraire alors en vigueur, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait fait référence dans sa décision à l'article L. 511-1 du même code qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le livre III-Titre 1er de sa partie législative et le livre III de sa partie réglementaire, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu cette exigence ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, y compris en tant qu'elle fixe le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre les articles 2 et 3 de l'arrêté en litige ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; que les conclusions en ce sens doivent être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2007, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 février 2007 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 23 février 2007, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 07LY01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01780
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LEREIN AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-13;07ly01780 ?
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