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13/05/2008 | FRANCE | N°07LY01779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 mai 2008, 07LY01779


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 sous le n° 07LY01779, présentée pour M. Touami X domicilié 3 chemin des Pervenches à Chambéry (73000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702378 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination auquel il pouvait être reconduit ;


2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007 sous le n° 07LY01779, présentée pour M. Touami X domicilié 3 chemin des Pervenches à Chambéry (73000) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702378 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination auquel il pouvait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, conteste le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 3 avril 2007 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination auquel il pouvait être reconduit ;


Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte, s'agissant de la décision refusant à M. X la délivrance d'un certificat de résidence, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X reprend ses moyens de première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige, de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, de l'erreur de droit commise par le préfet de la Savoie en ne lui délivrant pas une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté critiqué, portant refus de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de destination :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, en l'absence de disposition législative contraire alors applicable, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé, ne serait-ce qu'en les visant expressément, les dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser, sans autre précision, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination sont, dès lors, entachées d'illégalité ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation desdites décisions, qui faisaient l'objet des articles 2 et 3 de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. X au regard de l'admission au séjour ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de la Savoie de procéder à ce réexamen ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu en appel le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que d'une part, il n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre ; que d'autre part, son avocat n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 4 juillet 2007, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 3 avril 2007.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 3 avril 2007 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07LY01779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01779
Date de la décision : 13/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-13;07ly01779 ?
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