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09/05/2008 | FRANCE | N°07LY02365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2008, 07LY02365


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704590 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de régulariser son séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fix

l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704590 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » et de régulariser son séjour en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1962 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Z, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. X vivait en France depuis plus de deux ans avec son épouse algérienne en situation régulière ; que le couple avait deux enfants en bas âge et en attendait un troisième ; que dans ces conditions et alors même que l'intéressé entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, le refus de titre, en ce qu'il rejette la demande de régularisation du séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;









DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0704590 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 septembre 2007, ensemble la décision du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Z sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
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N° 07LY02365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02365
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-09;07ly02365 ?
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