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09/05/2008 | FRANCE | N°06LY02140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2008, 06LY02140


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CROZET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 2006 ;

La COMMUNE DE CROZET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406383 du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Vallet, de M. X et de la SA Reverchon à lui verser la somme de 10 000 e

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Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 octobre 2006, présentée pour la COMMUNE DE CROZET, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 5 septembre 2006 ;

La COMMUNE DE CROZET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406383 du 13 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise Vallet, de M. X et de la SA Reverchon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des désordres liés aux infiltrations d'eau affectant son centre de VTT, à la condamnation de la société Tedoldi à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des désordres affectant la chambre 1 dudit centre, à la condamnation de ces mêmes parties à lui verser la somme de 37 482,52 euros, en réparation du préjudice financier ayant résulté de ces désordres, et à lui rembourser les dépens, d'un montant de 3 898,29 euros ;

2°) de condamner solidairement l'entreprise Vallet, M. X et la SA Reverchon à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du désordre lié aux infiltrations d'eau, outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête de première instance ;

3°) de condamner solidairement la SA Constructions Tedoldi et M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du dommage lié à la douche de la chambre 1, outre intérêts de droit à compter du dépôt de la requête de première instance ;

4°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 37 482,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête de première instance au titre de l'indemnisation de son préjudice financier ;

5°) de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 898, 29 euros au titre des frais d'expertise outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle l'a elle-même versée à l'expert ;

6°) de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Messaoud, représentant la COMMUNE DE CROZET, et de Me Nonfoux, représentant la SA Reverchon ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;





Considérant que, dans le cadre de sa politique de développement touristique, la COMMUNE DE CROZET a fait construire un ensemble immobilier destiné à l'hébergement et à la restauration des pratiquants du vélo tous terrains et des activités de montagne, dit « Centre VTT Crozet-Pays de Gex » ; que, postérieurement à la réception prononcée sans réserve le 20 juillet 2000, ce centre a été affecté de désordres concernant d'une part la salle de restaurant et d'autre part la douche d'une des chambres ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la COMMUNE DE CROZET tendant à la condamnation des constructeurs, au titre de leur responsabilité décennale, à réparer le préjudice résultant pour elle de ces désordres ;


Sur le désordre affectant une douche :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en référé que si le sol de la douche d'une chambre destinée aux personnes handicapées comporte une contrepente empêchant une évacuation normale de l'eau vers la bonde centrale, cette malfaçon était apparente lors de la réception ; qu'elle ne saurait, dès lors, donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité décennale ;


Sur le désordre affectant la salle de restaurant :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que le désordre consiste en des venues d'eau qui provoquent l'apparition d'auréoles au plafond sur toute la surface du bâtiment ; que, compte tenu de l'étendue de celles-ci, ce désordre, qui n'était pas apparent lors de la réception, doit être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination et étant ainsi, à supposer même que les plaques du faux-plafond constitueraient un élément dissociable du corps du bâtiment, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction que les venues d'eau en cause proviennent à la fois d'infiltrations en toiture et de phénomènes de condensation dus eux-mêmes à l'absence de pare-vapeur ; qu'elles sont, dans ces conditions, imputables à la fois à l'entreprise Vallet, chargée du lot « couverture tôle-zinguerie », à M. X, membre de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui, alors qu'était initialement prévu un faux-plafond en plaques de plâtre à peindre, lequel aurait rempli l'office d'un pare-vapeur, l'a fait remplacer par un faux plafond poreux, et à l'entreprise Reverchon, qui, chargée du lot « platrerie-peintures », a omis alors de rappeler la nécessité d'un pare-vapeur, manquant ainsi aux règles de l'art ; qu'ainsi, comme le demande la COMMUNE DE CROZET, l'entreprise Vallet, M. X et la SA Reverchon doivent être condamnés solidairement à réparer le préjudice résultant de ce désordre ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que, d'une part, selon les estimations non contestées de l'expert, les réparations nécessaires pour remédier au désordre s'élèvent, taxe sur la valeur ajoutée comprise, à 3 000 et 7 000 euros respectivement pour la couverture et pour le faux-plafond ; que si, d'autre part, la COMMUNE DE CROZET fait valoir également que le fonctionnement du centre a dû être interrompu et demande à ce titre l'allocation d'une somme de 37 482,52 euros elle ne justifie pas que cette interruption ait été la conséquence directe du désordre dont sont responsables l'entreprise Vallet, M. X et la SA Reverchon, si bien que ses prétentions sur ce point ne peuvent qu'être écartées ; qu'enfin, la COMMUNE DE CROZET étant en mesure de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de l'exploitation du centre, son préjudice doit être évalué hors taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi elle a droit à la somme de 8 361,20 euros ;


Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées les frais d'expertise, liquidés à la somme de 3 898,29 euros, doivent être mis à la charge solidaire de l'entreprise Vallet, de M. X et de la SA Reverchon ; que, la COMMUNE DE CROZET, qui les a payés, est fondée à demander que ceux-ci soient condamnés solidairement à lui rembourser cette somme ;


Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE CROZET a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 361,20 euros à compter du 10 septembre 2004, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'en l'absence de toute demande antérieure valant sommation de payer, elle n'a droit aux intérêts sur la somme de 3 898,29 euros qu'à compter de la même date du 10 septembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CROZET est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation solidaire de l'entreprise Vallet, de M. X et de la SA Reverchon à lui verser la somme de 8 361,20 euros et à lui rembourser les frais de l'expertise d'un montant de 3 898,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2004 ;


Sur les conclusions d'appel en garantie présentées pour la SA Reverchon :

Sur les conclusions dirigées contre la société Axa entreprise IARD :

Considérant que, le contrat d'assurance passé entre la SA Reverchon et la société Axa entreprise IARD est un contrat de droit privé ; qu'ainsi la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'entreprise Vallet, M. X et la SA Constructions Tedoldi :

Considérant, en premier lieu, qu'à raison des fautes commises par l'entreprise Vallet, qui a mal posé les tôles de couverture et par M. X, qui a demandé le remplacement du faux plafond en plaques de plâtre par un faux plafond minéral poreux, l'entreprise Reverchon est fondée à demander qu'ils soient condamnés à la garantir à hauteur respectivement de 30 et 35 pour-cent des condamnations prononcées contre elle ;

Considérant, en second lieu, que l'entreprise Reverchon ne justifie d'aucune faute commise par la SA Constructions Tedoldi ; qu'ainsi ses conclusions dirigées contre cette entreprise ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CROZET quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'entreprise Vallet et l'entreprise Reverchon ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'entreprise Vallet, de M. X et de l'entreprise Reverchon la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CROZET et non compris dans les dépens et à la charge de la COMMUNE DE CROZET la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Constructions Tedoldi ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0406383 du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 juillet 2006 est annulé.
Article 2 : L'entreprise Vallet, M. X et la SA Reverchon sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE CROZET, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2004, la somme de 8 361,20 euros et, au titre des frais de l'expertise, la somme de 3 898,29 euros.
Article 3 : L'entreprise Vallet, M. X et la SA Reverchon sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE CROZET la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La COMMUNE DE CROZET versera la somme de 2 000 euros à la société Constructions Tedoldi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'entreprise Vallet est condamnée à garantir la SA Reverchon à hauteur de 30 pour-cent de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 6 : M. X est condamné à garantir la SA Reverchon à hauteur de 35 pour-cent de la condamnation prononcée à l'article 2.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 06LY02140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02140
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-09;06ly02140 ?
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