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09/05/2008 | FRANCE | N°05LY00437

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2008, 05LY00437


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour la SOCIETE ARCHITECTURE, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 2 rue de Breuvery à Saint-Germain-en-Laye (78100) ;

La SOCIETE ARCHITECTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200405 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 101 491, 26 francs (15 472,24 euros) procédant d'un titre exécutoire émis le 20 décembre 2001 par l

e centre hospitalier de Néris-les-Bains et, d'autre part, à la condamnation du...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour la SOCIETE ARCHITECTURE, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 2 rue de Breuvery à Saint-Germain-en-Laye (78100) ;

La SOCIETE ARCHITECTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200405 en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 101 491, 26 francs (15 472,24 euros) procédant d'un titre exécutoire émis le 20 décembre 2001 par le centre hospitalier de Néris-les-Bains et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Néris-les-Bains à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Néris-les-Bains à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par un contrat de marché public en date du 7 août 1997, le centre hospitalier de Néris-les-Bains a confié à un groupement la maîtrise d'oeuvre des opérations de rénovation et de restructuration du centre de rééducation fonctionnelle existant en son sein ; que M. , architecte, avait été désigné en qualité de mandataire dudit groupement et que l'entreprise Carducci s'était vu confier la charge du lot n° 10 « carrelage-faïences » ; que, le 12 octobre 2000, M. certifia que ladite entreprise avait perçu, au cours de la réalisation de sa mission, une somme de 101 491, 26 francs (15 472,24 euros) excédant le montant des travaux réellement exécutés ; que, le décès de M. étant intervenu le 24 décembre 2000, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile de France désigna, le 29 mai 2001, Mme Y , fille de M. , en qualité d'administrateur provisoire du cabinet de ce dernier ; qu'un sixième avenant au marché conclu le 7 août 1997 prit acte de cette situation avant que, le 9 juillet 2001, la SARL ARCHITECTURE, nouvellement créée et dont la gestion était assurée par Mme , ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; qu'un septième avenant audit marché a été signé par les parties concernées et transmis au représentant de l'Etat le 26 septembre 2001 ; que, constatant l'inertie de l'entreprise Carducci à laquelle il avait réclamé la somme susmentionnée, le centre hospitalier émit, le 20 décembre 2001, un titre exécutoire d'un montant de 15 472, 24 euros à l'encontre de la SARL ARCHITECTURE ; que celle-ci fait appel du jugement en date du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 101 491, 26 francs (15 472,24 euros) procédant de ce titre exécutoire tandis que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Néris-les-Bains demande à la Cour d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2002, lendemain de la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif et la capitalisation des intérêts à compter de la date du dépôt de son mémoire ;


Sur l'appel principal :

Considérant d'une part que la cession d'un marché ou d'une délégation de service public doit s'entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire qui constitue son nouveau titulaire, de l'ensemble des droits et obligations résultant du précédent contrat ; qu'elle ne saurait être assortie d'une remise en cause des éléments essentiels de ce contrat, tels que la durée, le prix, la nature des prestations et, s'agissant de concessions, le prix demandé aux usagers ; que lorsque la modification substantielle de l'un de ces éléments implique nécessairement la conclusion d'un nouveau contrat, ce contrat, même conclu sous forme d'un avenant, doit être soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence préalables, prévues par les dispositions du code des marchés publics ou de la loi du 29 janvier 1993 précités ;

Considérant d'autre part, que la notion de tiers auquel le contrat est cédé doit s'entendre d'une personne morale distincte du titulaire initial dudit contrat ; que tel n'est pas le cas, en application de l'article 1844-3 du code civil et des articles 5, 354, 355, 355-1 et 355-2 de la loi susvisée du 24 juillet 1966, relatifs à la notion de prise de contrôle des sociétés, en cas de transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, ou en cas de prorogation ou de toute autre modification statutaire ; que tel n'est pas non plus le cas lorsqu'il est procédé à un changement de propriétaire des actions composant le capital social, même dans une proportion très largement majoritaire ; qu'en revanche, il y a bien cession à un tiers lors de la réalisation d'opérations de scission et de fusion, lorsque ces opérations aboutissent à la création de sociétés nouvelles, en vertu des dispositions des articles 371, 372, 372-1 et 372-2 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 ou lorsque, à la suite d'autres formes de transmissions de patrimoines ou de cessions d'actifs, une société nouvelle se voit attribuer, en qualité de cessionnaire, un marché public ou un contrat de délégation de service public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'avenant n° 7 signé le 21 septembre 2001 la SOCIETE ARCHITECTURE a confirmé son intervention aux lieu et place du cabinet libéral de M. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 5 du même avenant « toutes les clauses du marché initial et, le cas échéant, de ses avenants éventuels demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence » ; que de telles stipulations doivent être analysées comme organisant, sans modification substantielle du contrat, une cession de marché au bénéfice de la SOCIETE ARCHITECTURE, qui a la qualité de tiers par rapport au marché initial dès lors qu'elle constitue une personne morale distincte de l'activité libérale personnelle de M. ; qu'il en résulte que la SOCIETE ARCHITECTURE était de plein droit substituée au cabinet d'architecte dirigé par M. s'agissant de l'exécution des obligations découlant du marché public de maîtrise d'oeuvre signé le 7 août 1997, notamment celle découlant de la responsabilité contractuelle des architectes du fait de la signature de situations de travaux ne correspondant pas aux travaux réellement exécutés, en méconnaissance de leur obligation contractuelle de vérification du décompte des entreprises ;

Considérant que la SOCIETE ARCHITECTURE, qui ne conteste ni le principe ni l'étendue de la responsabilité de M. auquel elle a succédé et ne soutient pas que le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre serait devenu définitif, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;


Sur l'appel incident :

Considérant, d'une part, que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que le centre hospitalier de Néris-les-Bains qui était en droit d'obtenir les intérêts au taux légal sur la somme de 15 472,24 euros à compter de la date de réception par la SOCIETE ARCHITECTURE du titre exécutoire, n'en demande le bénéfice qu'à compter du 27 mars 2002, lendemain de la date de la demande devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;



Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par le centre hospitalier de Néris-les-Bains en appel le 28 juillet 2005 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le demandeur n'ait pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;


Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Néris-les-Bains les frais d'instance exposés par la SOCIETE ARCHITECTURE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE ARCHITECTURE une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance exposés par le centre hospitalier de Néris-les-Bains et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARCHITECTURE est rejetée.
Article 2 : La somme de 15 472,24 euros portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2002. Les intérêts échus à la date du 28 juillet 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La SOCIETE ARCHITECTURE versera au centre hospitalier de Néris-les-Bains une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 05LY00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00437
Date de la décision : 09/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : REGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-09;05ly00437 ?
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