Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour Melle Fatma X, domiciliée chez M. et Mme Y, ... ;
Mlle X, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701938 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2007 par lequel le préfet de la Côte d'Or a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant l'Algérie, dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que Mme X est arrivée en France en 2002, à l'âge de 35 ans ; qu'après avoir été hébergée chez des tiers, elle a rejoint sa soeur et son beau-frère, les époux Y ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle apporte son aide à M. Y, qui présente une insuffisance respiratoire chronique sévère nécessitant une oxygénothérapie à domicile 22 heures sur 24 ; que, toutefois, celui-ci vit avec son épouse, née en 1959 et leur fille, née en 1995 ; que si la requérante établit que Mme Y a travaillé ces dernières années et soutient que les revenus du ménage ne leur permettent pas de recourir à l'aide d'une personne salariée, il ressort cependant des pièces du dossier que Mme Y n'a été occupée qu'à temps partiel et que M. Y bénéficie d'une allocation mensuelle compensatrice pour aide constante d'une tierce personne d'un montant de 499,92 euros par mois ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette allocation, compte tenu des revenus du ménage, serait insuffisante pour couvrir les frais d'emploi d'une tierce personne ; que, par suite, Mme X n'établit pas qu'elle serait la seule personne susceptible d'apporter à son beau-frère l'aide quotidienne qui lui est nécessaire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie où vivent sa mère et cinq de ses frères et soeurs et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du préfet de la Côte d'Or n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour litigieuse ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen soulevé par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées, qu'eu égard à la situation familiale de Mme X et aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
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N° 07LY02853