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06/05/2008 | FRANCE | N°07LY02831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07LY02831


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour Mme Nassira X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704101 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 18 juillet 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'o

ffice à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle éta...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007, présentée pour Mme Nassira X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704101 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation des décisions du 18 juillet 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;
- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 6 février 2007, la délivrance d'un certificat de résidence, en invoquant son état de santé ; que par un arrêté du 18 juillet 2007 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme X fait appel du jugement du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une motivation insuffisante de la décision de refus de titre de séjour, que Mme X reprend en appel, doit être écarté par le même motif que celui retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; que si, pour bénéficier des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, Mme X fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique sévère pour lequel elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié et d'un suivi psychologique en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Isère du 17 janvier 2007, qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié, et notamment des soins nécessités par son état de santé, devant être poursuivis pendant une durée estimée à six mois par le même avis, en cas de retour dans son pays ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet de l'Isère, qui a procédé à un examen individuel de sa situation et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique, n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant le certificat de résidence demandé par la requérante en raison de son état de santé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313 ;14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 ;11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311 ;7. (…) ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour «vie privée et familiale» à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que Mme X ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour dont il n'est pas allégué qu'elle a été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance et repris en appel par Mme X, tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco ;algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier que Mme X peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, en invoquant cet état de santé, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme X, qui ne se trouve pas dans une situation prévue aux 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'est pas fondée à invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision du préfet de l'Isère portant obligation pour Mme X de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme X ferait obstacle à son départ pour le pays dont elle a la nationalité dans lequel, ainsi qu'il a été dit, elle peut bénéficier d'un traitement approprié aux troubles dont elle souffre ; que, dès lors, elle ne peut soutenir qu'en raison de sa situation de santé, l'obligation de quitter le territoire français, dont a été assorti le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l'Isère, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne peut davantage soutenir, pour le même motif, que la décision, par laquelle ledit préfet a prescrit qu'à l'expiration du délai fixé le territoire elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 18 juillet 2007 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02831
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SAMBA SAMBELIGUE ARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;07ly02831 ?
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