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06/05/2008 | FRANCE | N°07LY02506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07LY02506


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ;

Le PREFET DE L'ARDECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5277 du Tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2007 en tant qu'il a, par ses articles 1, 2 et 3, annulé sa décision du 10 mai 2007 faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de Mme X deva...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée par le PREFET DE L'ARDECHE ;

Le PREFET DE L'ARDECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5277 du Tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2007 en tant qu'il a, par ses articles 1, 2 et 3, annulé sa décision du 10 mai 2007 faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Guérault, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision litigieuse du 10 mai 2007 se borne à viser dans son ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile sans rappeler l'article L. 511-1 dudit code qui permet de fonder une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est ainsi insuffisamment motivée en droit ; que le PREFET DE L'ARDECHE n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a estimé que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entaché d'illégalité au motif qu'elle ne comportait pas de motivation de fait spécifique distincte de celle assortissant la décision de refus de titre de séjour ; que le PRÉFET DE L'ARDÈCHE n'est dès lors également pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a estimé que la décision fixant le pays de destination était par voie de conséquence, entachée d'illégalité ;

Considérant au surplus que Mme X développe à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et à l'encontre de la décision fixant le pays de destination les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, et tirés d'une part de son état de santé, d'autre part de l'atteinte portée à sa vie familiale et enfin de l'intérêt de ses enfants apprécié au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 à New-York ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant que Mme Y produit un extrait d'acte de naissance à Tbilissi (Georgie) attestant qu'elle est née le 4 novembre 1976 ; qu'elle déclare vivre maritalement, depuis décembre 1991 avec M. Z de nationalité arménienne en indiquant avoir été confrontée à un refus des autorités arméniennes d'enregistrer leur mariage ; que le couple est entré en France en janvier 2005, accompagné de ses trois enfants mineurs, nés respectivement en 1993 et 1995 en Arménie, et en 1997 en Ukraine ; que M. Z a obtenu une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé ; que l'existence depuis lors d'une communauté de vie familiale stable est établie par les documents produits à l'instance ;

Considérant que Mme X et son compagnon n'ayant pas la même nationalité seraient confrontés aux refus de leurs pays respectifs quant à l'admission au séjour de l'un ou de l'autre, et de leurs enfants ; qu'il n'est ainsi pas établi que la vie familiale pourrait se poursuivre normalement hors de France ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la Georgie comme pays de destination doivent être regardés comme portant aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale ainsi qu'à celle de ses enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises ; qu'elles méconnaissent tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme que celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PRÉFET DE L'ARDÈCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1 du jugement attaqué le tribunal administratif a annulé sa décision du 10 mai 2007 en tant qu'elle fait obligation à Mme X de quitter le territoire français et a fixé la Georgie comme pays de destination ; que le PRÉFET DE L'ARDÈCHE n'est également, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif lui a enjoint de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa situation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à l'attribution à son conseil d'une somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PRÉFET DE L'ARDÈCHE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02506
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GUERAULT SEBASTIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;07ly02506 ?
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