Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Daniel X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703758 du 29 août 2007 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2007 par laquelle la direction de l'établissement de Saint-Chamond de la société Giat Industries a prononcé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du 20 mars 2007 par laquelle a été confirmée cette mesure ;
2°) de renvoyer le jugement de sa demande devant les premiers juges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Kohler, pour la société Giat Industries ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance du 29 août 2007 par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2007 par laquelle la direction de l'établissement de Saint-Chamond de la société Giat Industries a prononcé son licenciement pour motif économique, ensemble la décision du 20 mars 2007 par laquelle a été confirmée cette mesure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1989 susvisée, autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) : Les droits, biens et obligations attachés aux activités des établissements industriels de la direction des armements terrestres constituant le Groupement industriel des armements terrestres sont, en tout ou partie, apportés à une société nationale régie par le code de commerce et relevant du 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. (…) ; qu'aux termes de l'article 6 de cette même loi : Les ouvriers sous statut des établissements industriels définis à l'article 1er qui se sont prononcés pour le recrutement par la société ont la possibilité : a) Soit d'accepter le contrat de travail qui leur a été proposé ; b) Soit de demander (...) à être placés sous un régime défini, d'une part, par décret en Conseil d'Etat qui leur assurera le maintien des droits et garanties de leur ancien statut dans le domaine des salaires, primes et indemnités, des droits à l'avancement, du droit du licenciement, des accidents du travail, de la cessation progressive d'activité, des congés de maladie et du régime disciplinaire et, d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation. (…) ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989, le législateur a entendu que les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b) soient recrutés par la société nationale à laquelle étaient transférés les établissements industriels dépendant du G.I.A.T. tout en étant soumis à un régime leur assurant le maintien des droits et garanties des ouvriers de l'Etat dans un certain nombre de domaines qu'il a énumérés ; que l'ensemble des ouvriers, jusqu'alors agents de droit public, qui se sont placés sous le régime défini à l'article 6 b de la loi ont cessé dès lors d'être employés par l'Etat pour devenir salariés de droit privé de la société Giat Industries, bien que placés sous un régime spécial déterminé à la fois par le décret du 9 juillet 1990 susvisé et par le code du travail ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, en signant, le 18 décembre 1990, le document par lequel la société Giat Industries lui proposait de devenir salarié suivant un engagement à durée indéterminée, et en choisissant d'opter pour la conservation de son statut d'ouvrier d'Etat garanti par le décret du 9 juillet 1990, a entendu, contrairement à ce qu'il soutient, être recruté par ladite société dans le cadre de l'option mentionnée au b de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1989 ; qu'ainsi M. X se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié à une personne morale de droit privé, nonobstant la circonstance qu'il continuait à bénéficier, par l'effet des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, de droits et garanties des ouvriers de l'Etat, notamment en matière de droit du licenciement ; que, par suite, le litige qui l'oppose à la société Giat Industries échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02464