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06/05/2008 | FRANCE | N°07LY01105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07LY01105


Vu, enregistrée le 24 mai 2007, la requête présentée pour M. Faker X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0603399 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à

compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l...

Vu, enregistrée le 24 mai 2007, la requête présentée pour M. Faker X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0603399 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail le 17 mars 1998, modifié par les avenants des 19 décembre 1991 et 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Faker X, ressortissant tunisien, né le 7 octobre 1979 à Villeurbanne (69100) en France où il a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans, est entré sur le territoire le 16 septembre 2005, âgé de 25 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de 15 jours ; que, par un courrier en date du 3 novembre 2005, il a sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour ; que, par une décision du 11 avril 2006, le préfet du Rhône y a expressément opposé un refus ; qu'il a saisi de cette décision le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 27 mars 2007, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. X, âgé de 26 ans, était célibataire et sans enfant ; que si ses parents, son frère et l'une de ses soeurs, qui sont de nationalité française, résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu entre l'âge de sept ans et l'âge de vingt cinq ans, et où réside son autre soeur avec laquelle il ne démontre pas avoir cessé toute relation ; qu'en outre, il n'établit pas que l'état de santé de ses parents imposerait sa présence à leurs côtés ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X sur le territoire français, la décision préfectorale du 11 avril 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de l'accord susvisé entre la République française et le gouvernement de la République de Tunisie ; qu'elle ne procède pas davantage d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01105
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;07ly01105 ?
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