La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2008 | FRANCE | N°07LY00690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 07LY00690


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405798 en date du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 2004 par laquelle le bureau de la Communauté de communes du Lac du Bourget a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Pugny-Chatenod (Savoie) ;

2°) à titre principal d'annuler la délibération litigieuse, et à titre subsidiaire d'annuler cette dél

ibération dans la mesure où elle classe en zone A et Nu les parcelles lui appartenant ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2007, présentée pour M. Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0405798 en date du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 septembre 2004 par laquelle le bureau de la Communauté de communes du Lac du Bourget a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Pugny-Chatenod (Savoie) ;

2°) à titre principal d'annuler la délibération litigieuse, et à titre subsidiaire d'annuler cette délibération dans la mesure où elle classe en zone A et Nu les parcelles lui appartenant ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Baltassat, avocat de la Communauté de communes du Lac du Bourget ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 : « Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole : a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme (...). A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal (...). II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations (...). » ;

Considérant que, par délibération du 5 février 2002, le bureau de la Communauté de communes du Lac du Bourget a défini les modalités de concertation sur le projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Pugny-Chatenod, en prévoyant l'organisation de deux réunions publiques, une information dans le bulletin municipal, ainsi que la mise en place en mairie et au siège de la communauté de communes de panneaux d'exposition accompagnant l'ouverture de cahiers destinés à recevoir les observations du public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités ainsi définies n'auraient pas été suffisantes pour assurer une concertation ni qu'elles n'auraient pas été respectées ; que, par délibération du 3 février 2004, le bureau de la communauté de communes a tiré le bilan de la concertation ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, que M. X est propriétaire d'un ensemble de terrains de 3,23 hectares précédemment placées en zone INAd classées par la révision litigieuse pour l'essentiel en zone A et pour une faible partie en zone Nu où seule l'évolution du bâti existant est autorisée, et dont la délimitation correspond à un secteur déjà bâti ; que pour soutenir que le classement de la majeure partie de la propriété en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. X fait valoir qu'il a assumé le coût de la mise en viabilité après avoir obtenu un permis de lotir délivré le 20 février 1979 par le préfet de la Savoie ajoutant que les terrains en cause qui ne sont pas éloignés de secteurs urbanisés, ont perdu toute vocation agricole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis de lotir délivré en 1979 n'ont été réalisés que partiellement, essentiellement sur la partie aujourd'hui bâtie correspondant à ladite zone Nu ; que le surplus de la propriété n'a ainsi pas perdu, malgré quelques plantations éparses, sa destination agricole, notamment à usage d'élevage ; que les terrains en cause sont nettement séparés des quelques constructions groupées présentes dans le secteur, et ne peuvent, en aucune manière, être regardés comme placés dans leur continuité ; qu'ils s'insèrent au contraire dans un vaste ensemble ayant gardé un caractère naturel et classé en zone A et en zone N ; qu'en outre, ce classement s'inscrit exactement dans le choix des auteurs du plan local d'urbanisme de privilégier le développement de l'urbanisation autour du chef-lieu, conformément au projet d'aménagement et de développement durable recherché ; que, par suite, en délimitant la zone A et la zone Nu litigieuses les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Communauté de communes du Lac du Bourget fondées sur ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes du Lac du Bourget tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 07LY00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00690
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DENARIE - BUTTIN - BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;07ly00690 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award