Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, dont le siège est Le Moulinou à Moudeyres (43150), M. et Mme X, domiciliés ..., M. Bruno Y, domicilié ..., M. Gilbert C, domicilié ..., Mme Marie-Françoise Z, domiciliée ..., M. et Mme B, domiciliés ..., Mme Catherine A, domiciliée ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500225 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de quatre arrêtés du 20 octobre 2004 du préfet de la Haute-Loire prorogeant pour un an les permis de construire délivrés à la société Enselia pour la construction d'éoliennes ;
2°) de constater la péremption de ces arrêtés ;
3°) en tout état de cause, d'annuler lesdits arrêtés du 20 octobre 2004 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ;
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions tendant à ce que la Cour constate la péremption des arrêtés litigieux doivent être regardées comme tendant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de ces arrêtés ; que, dans les circonstances de l'espèce, les requérants ayant par ailleurs explicitement maintenu leurs conclusions aux fins d'annulation desdits arrêtés, les conclusions aux fins de non-lieu ne peuvent, en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Enselia, être regardées comme valant désistement de la requête ;
Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les requérants établissent avoir notifié leur requête au préfet de la Haute-Loire, signataire des quatre arrêtés attaqués, et à la société Enselia, bénéficiaire de ces arrêtés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la requête est recevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (...) Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) ».
Considérant, d'une part, que la circonstance que, par une décision du 11 janvier 2006, qui a fait l'objet d'une requête devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet de la Haute-Loire a refusé de constater la caducité des permis de construire que la société Enselia a tacitement obtenus en novembre 2002 ne peut avoir pour conséquence d'interdire aux requérants de se prévaloir, dans la présente instance, de la péremption de ces permis, ainsi, par suite, que de celle des arrêtés qui les ont prorogés ;
Considérant, d'autre part, que par l'effet des arrêtés attaqués, par lesquels le préfet de la Haute-Loire a prorogé pour un an la durée de validité des quatre permis de construire que la société Enselia a tacitement obtenus pour la construction de deux « fermes éoliennes », cette durée arrivait à expiration, le 20 octobre 2005 ; qu'il est constant qu'à cette date, le permis de construire les éoliennes S1, S2, S3, S4, S5, S7 et S8 n'avait reçu aucun commencement d'exécution ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à cette même date du 20 octobre 2005, un décapage du sol avait été réalisé s'agissant du permis de construire les éoliennes C5, C6 et C7, du permis de construire l'éolienne C3 et du permis de construire l'éolienne C8 ; que, toutefois, en l'absence de toute réalisation des travaux de décaissement et de terrassement nécessaires à l'implantation du socle en béton armé de ces ouvrages, le chantier ayant été abandonné après les travaux de décapage, ceux-ci, même réalisés sur une surface importante, ne sauraient constituer un commencement d'exécution de nature à interrompre le délai de préemption des trois permis de construire précités ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir qu'aucun commencement d'exécution de nature à interrompre le délai de péremption des quatre permis de construire susmentionnés n'avait été entrepris avant la date d'échéance de ce délai ;
Considérant, enfin, qu'aucune annulation des permis de construire qui ont donné lieu aux prorogations litigieuses n'ayant été prononcée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la société Enselia ne peut utilement se prévaloir des dispositions alors applicables de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, selon lesquelles « Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, (...) en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du Tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat (... ) », qui doivent être entendues, depuis l'intervention de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, comme visant la décision rendue par le juge d'appel lorsqu'elle infirme le jugement d'annulation du Tribunal administratif ; que ladite société ne peut pas plus utilement invoquer les dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme issues du décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006, selon lesquelles « lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative (...), le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable », ces dispositions n'étant, en vertu de l'article 2 de ce décret, applicables qu'« aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication », soit le 2 août 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que les permis de construire obtenus par la société Enselia en novembre 2002 n'ayant pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans le délai de validité de ces permis, ceux-ci, ainsi que les arrêtés attaqués ayant prorogé ce délai, sont devenus caducs ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur la demande après avoir rejeté les conclusions aux fins de non-lieu à statuer ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés ayant prorogé pour un an le délai de validité du permis de construire les éoliennes S1, S2, S3, S4, S5, S7 et S8, du permis de construire les éoliennes C5, C6 et C7, du permis de construire l'éolienne C3 et du permis de construire l'éolienne C8 et de déclarer sans objet ces conclusions ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Enselia le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soit condamnés à payer à la société Enselia la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2006 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2004 ayant prorogé le délai de validité du permis de construire les éoliennes S1, S2, S3, S4, S5, S7 et S8, du permis de construire les éoliennes C5, C6 et C7, du permis de construire l'éolienne C3 et du permis de construire l'éolienne C8.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur ces mêmes conclusions.
Article 3 : L'Etat et la société Enselia sont solidairement condamnés à verser à L'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES PAYSAGES EXCEPTIONNELS DU MEZENC, à M. et Mme X, à M. Bruno Y, à M. Gilbert C, à Mme Marie-Françoise Z, à M. et Mme B, à Mme Catherine A, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Enselia tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00474