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06/05/2008 | FRANCE | N°06LY01294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06LY01294


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la SCI DELTA CENTRE EST, dont le siège est 2 rue Léon Biancotto à Darois (21121) ;

La SCI DELTA CENTRE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401979 du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or a autorisé la société Matjac à étendre de 758 m² la surface de vente du magasin Intermarché que cette société exploite sur le t

erritoire de la commune de Genlis pour la porter à 2 452 m² ;

2°) de condamner la s...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la SCI DELTA CENTRE EST, dont le siège est 2 rue Léon Biancotto à Darois (21121) ;

La SCI DELTA CENTRE EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401979 du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or a autorisé la société Matjac à étendre de 758 m² la surface de vente du magasin Intermarché que cette société exploite sur le territoire de la commune de Genlis pour la porter à 2 452 m² ;

2°) de condamner la société Matjac à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Tchatat, avocat de la SCI DELTA CENTREST ;

- les observations de Me Cardon, avocat de la Société Matjac ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, par son jugement attaqué du 4 avril 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCI DELTA CENTRE EST tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or a autorisé la société Matjac à étendre la surface de vente du magasin Intermarché que cette société exploite sur le territoire de la commune de Genlis ; que la circonstance que, dans son mémoire introductif d'instance, la société requérante s'est bornée à demander l'annulation dudit jugement est sans incidence sur la recevabilité de l'appel ; qu'en outre, la SCI DELTA CENTRE EST a sollicité l'annulation de l'autorisation précitée dans son mémoire en réplique ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, pour accorder l'autorisation contestée, la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or s'est fondée sur l'augmentation régulière de la population du canton de Genlis, sur le fait qu'un lotissement était en cours de réalisation à proximité du projet, sur la circonstance que celui-ci constituera à terme un commerce de proximité, sur le renforcement de l'attractivité du quartier de la gare, sur la création à venir d'une nouvelle voie d'accès, sur le fait que le magasin sur lequel porte la demande d'extension ne disposait pas d'une surface de vente suffisante pour répondre à la demande de la clientèle, sur la diversification de l'offre, sur le frein apporté à l'évasion commerciale, et enfin sur la création attendue de 8,9 emplois en équivalent temps plein ; que, cependant, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la commission a préalablement recherché si le projet soumis à autorisation était susceptible de compromettre, dans la zone d'influence, l'équilibre entre les différentes formes d'équipements commerciaux ; que, dès lors, ainsi que le soutient la société requérante en appel, la commission départementale d'équipement commercial a fait une inexacte application des dispositions analysées ci dessus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la SCI DELTA CENTRE EST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Matjac le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la SCI DELTA CENTRE EST sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société Matjac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 4 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du 18 juin 2004 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or a autorisé la société Matjac à étendre la surface de vente du magasin Intermarché que cette société exploite sur le territoire de la commune de Genlis est annulée.

Article 3 : La société Matjac versera à la SCI DELTA CENTRE EST une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Matjac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01294
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MAITRE PIERRE LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;06ly01294 ?
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