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06/05/2008 | FRANCE | N°06LY01092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06LY01092


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042012 et n° 042021 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2006 qui a rejeté leurs demandes d'annulation de la décision du 22 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté leur réclamation dirigée contre les opérations de remembrement du territoire de la commune de Chapdes-Beaufort ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de co

ndamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 042012 et n° 042021 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2006 qui a rejeté leurs demandes d'annulation de la décision du 22 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme a rejeté leur réclamation dirigée contre les opérations de remembrement du territoire de la commune de Chapdes-Beaufort ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. et Mme X le 26 octobre 2004 ; que, par suite, les demandes présentées par ces derniers devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui ont été enregistrées au greffe de ce Tribunal le 15 décembre 2004, n'étaient pas tardives ; que, par ailleurs, lesdites demandes étaient suffisamment motivées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : « Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire » ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que plusieurs des arguments invoqués par M. et Mme X devant la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme visaient à contester le respect de la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions ; que, devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. et Mme X ont fait valoir que la surface de l'une des parcelles apportées avait été minorée, ce qui aurait en conséquence selon eux entraîné une minoration du nombre de points de leur compte d'apport ; que cet élément, invoqué pour la première fois par les intéressés devant le Tribunal, ne constituait qu'un argument au soutient dudit moyen, invoqué devant la commission, tiré de la méconnaissance de la règle d'équivalence ; que, par suite, en tout état de cause, c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'erreur alléguée par M. et Mme X constituait un nouveau moyen, irrecevable pour n'avoir pas été préalablement invoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la surface d'une parcelle d'apport a été minorée d'environ 400 m² ; que, compte tenu de cette erreur et de la classe des terres concernées, la différence entre les apports et les attributions est de l'ordre de 4 % en nombre de points ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions du compte des biens propres de Mme X n'a pas été respectée ; que le ministre ne peut utilement soutenir en défense que les conditions générales d'exploitations auraient été améliorées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision du 22 septembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 200 euros au bénéfice des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La décision du 22 septembre 2004 de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01092
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;06ly01092 ?
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