Vu la recours, enregistrée le 16 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-112 du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à l'EARL Boyer une indemnité de 55 411 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2003 et une indemnité de 1 450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2004 ;
2°) de rejeter la demande de l'EARL Boyer devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :
- le rapport de Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Me Maisonneuve, avocat de l'EARL Boyer ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 20 février 2003, devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 octobre 2000 refusant à l'EARL Boyer l'autorisation d'exploiter une superficie de 18 ha 95 ca ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que l'illégalité du refus constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à payer à l'EARL Boyer une indemnité de 55 411 euros en réparation du préjudice résultant de la privation par voie de conséquence dudit refus d'autorisation d'exploiter, de la disposition du « quota laitier » de 75 081 litres attaché à cette superficie ;
Sur le lien de causalité entre l'illégalité fautive et le préjudice allégué :
Considérant que l'administration n'apporte aucun élément tendant à démontrer qu'un autre motif que celui censuré par le tribunal administratif comme procédant d'une erreur de droit aurait pu justifier le refus d'autorisation d'exploiter opposé à l'EARL Boyer ; qu'aucune nouvelle décision de refus n'est d'ailleurs intervenue à la suite du jugement du tribunal administratif ; qu'il ressort des termes du courrier de la direction départementale de l'agriculture à l'EARL Boyer que le transfert du « quota laitier » attaché à la superficie en cause, était subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exploiter ; que ce transfert a d'ailleurs été accordé dès le 2 avril 2003 à la suite de l'intervention du jugement du tribunal administratif ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'illégalité fautive dont il ne conteste pas qu'elle est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et le préjudice subi ;
Sur le préjudice :
Considérant que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le transfert de quota laitier était lié à l'octroi de l'autorisation d'exploiter, le préjudice allégué, ne représente pas, comme le soutient le ministre, la perte d'une chance de disposer dudit « quota laitier » et doit être intégralement réparé ;
Considérant que la période à prendre en compte pour la détermination du préjudice s'étend du 17 octobre 2000, date de notification du refus d'autorisation d'exploiter, jusqu'à l'octroi le 2 avril 2003 du quota laitier en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'étude complémentaire produite en appel par l'EARL Boyer que l'exploitation qui disposait d'un quota laitier initial de 517 827 litres, était à même, en bénéficiant d'un quota supplémentaire de 75 081 litres d'augmenter rapidement sa production laitière sans avoir à engager des investissements importants tant en ce qui concerne les bâtiments et le matériel que le cheptel constitué essentiellement de vaches laitières de race pure Prim'Holstein ; qu'en revanche, la structure de l'exploitation ne permettait pas de procéder dans le même temps à une réorientation de l'activité permettant de bénéficier de revenus alternatifs à la production laitière ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'elle a pu de fait exploiter les terrains en cause et a pu bénéficier, au cours de la période d'indemnisation, en sus de la quantité de début de campagne, de quantités de références laitières supplémentaires ayant varié de 46 000 à 51 000 litres, et n'a été assujettie à une pénalité de dépassement que pour une année ; qu'ainsi, si le fait de n'avoir pu disposer du « quota laitier » en cause ne l'a pas privé de toute possibilité de développement de sa production cette situation l'a néanmoins conduit à la limiter en deça de ce qu'elle aurait pu être en perdant un produit brut d'exploitation supplémentaire ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce produit brut, et du revenu qui en serait résulté, en fixant le préjudice d'exploitation à 30 000 euros ; que le jugement attaqué lui attribuant une indemnité de 55 411 euros doit dans cette mesure être réformé ; que les conclusions incidentes de l'EARL Boyer tendant à ce que cette indemnité soit portée à 68 202 euros doivent être rejetées ;
Considérant que le coût de l'étude complémentaire produite en appel par l'EARL Boyer pour établir son préjudice, est justifié pas la production d'une facture en date du 30 janvier 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions incidentes de l'EARL tendant à obtenir à ce titre le remboursement de la somme de 2 200 euros ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que, dans le cas où l'indemnité que l'Etat a été condamné à payer par le jugement attaqué n'aurait pas été payée à la date du 1er février 2007, les intérêts aux taux légal courant sur l'indemnité due à compter du 25 octobre 2003, seront capitalisés à ladite date du 1er février 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Considérant que les conclusions de l'EARL Boyer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité de 55 411 euros que l'Etat a été condamné à payer à l'EARL Boyer par l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mars 2006 est ramenée à 30 000 euros.
Article 2 : Les intérêts aux taux légal que l'Etat a été condamné à payer à l'EARL Boyer sur l'indemnité due à compter du 25 octobre 2003 par l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mars 2006, seront capitalisés le 1er février 2007, et à chaque échéance annuelle ultérieure dans le cas où cette indemnité n'aurait pas été payée à ladite date du 1er février 2007.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mars 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à l'EARL Boyer une somme de 2 200 euros au titre des frais d'étude exposés.
Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de l'EARL Boyer est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de l'EARL Boyer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01003