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06/05/2008 | FRANCE | N°06LY00204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 06 mai 2008, 06LY00204


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour M. Christian X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0401373 du 30 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer les sommes de 23 050 euros à titre de rappels de traitement et de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer les sommes susme

ntionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cournon-d'Auvergne...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006, présentée pour M. Christian X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0401373 du 30 novembre 2005 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer les sommes de 23 050 euros à titre de rappels de traitement et de 15 245 euros à titre de dommages-intérêts ;

2°) de condamner la commune de Cournon-d'Auvergne à lui payer les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cournon-d'Auvergne une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux ;

Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur des 3 novembre 1958, 5 novembre 1959 et 30 août 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Bentz pour la commune de Cournon-d'Auvergne ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir et sur l'exception de prescription opposées par la commune de Cournon-d'Auvergne :

Considérant que selon l'article 22 de la loi du 28 avril 1952 susvisée, alors en vigueur, « le ministre de l'intérieur (…) fixe par arrêté les échelles de traitement susceptibles d'être attribuées aux titulaires de certains emplois administratifs ou techniques ; de même (…), il établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux, compte tenu de l'importance respective des différentes communes. Dans les limites fixées par ces arrêtés, les conseils municipaux déterminent l'effectif des différents emplois communaux et les échelles de traitement des différentes catégories de personnels. » ; que d'après l'arrêté du ministre de l'intérieur du 5 novembre 1959, modifié par l'arrêté du 30 août 1968, l'emploi de professeur des écoles nationales de musique et des écoles des beaux-arts comporte neuf échelons dotés d'indices allant de 400 à 785 ; que l'annexe VII à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 août 1968 relatif à la durée de carrière d'agents communaux fixe, pour cet emploi, la durée d'ancienneté dans chaque échelon ;

Considérant que par délibération du 29 janvier 1976, le conseil municipal de Cournon-d'Auvergne a créé un emploi « assimilé au grade de professeur des écoles de musique de 1ère catégorie », « rémunéré suivant une échelle indiciaire égale à 85 % de celle prévue pour les professeurs titulaires », comprenant neuf échelons dotés d'indices allant de 340 à 665 ; que cette même délibération précise que la durée d'ancienneté dans chaque échelon est celle prévue à l'annexe VII à l'arrêté du 30 août 1968 ; qu'ainsi, l'emploi créé par le conseil municipal de Cournon-d'Auvergne le 29 janvier 1976 est distinct de celui de professeur des écoles nationales de musique ; que, si l'échelle de rémunération adoptée par le conseil municipal s'inspire de celle fixée, pour les professeurs des écoles nationales de musique, par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1959, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 août 1968, M. X, qui a été nommé à cet emploi, ne peut, en l'absence de délibération du conseil municipal l'ayant expressément décidé, soutenir que sa rémunération devait être déterminée en fonction de l'échelle indiciaire des professeurs des écoles nationales de musique, telle qu'elle a été fixée par le ministre de l'intérieur postérieurement au 30 août 1968 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fixation de l'échelle de rémunération adoptée par le conseil municipal procède d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que d'autres emplois de la commune de Cournon-d'Auvergne, identiques à celui qui a été attribué à M. X, auraient été dotés d'une échelle de rémunération plus favorable, en méconnaissance du principe d'égalité ; que le détournement de pouvoir dont serait entachée cette délibération n'est pas établi ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni qu'il aurait dû être rémunéré selon une échelle indiciaire différente de celle fixée par le conseil municipal de Cournon-d'Auvergne, ni qu'en le rémunérant sur cette base, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Cournon-d'Auvergne d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Cournon-d'Auvergne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00204
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DEVES CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-05-06;06ly00204 ?
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