Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2007, présentée pour M. Jean X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701199 du 11 octobre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Borie et Associés une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 11 octobre 2007 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X, de nationalité rwandaise, tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Rwanda comme pays de destination de son éloignement ; que M. X ne demande à la Cour l'annulation que du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ; que si M. X a fait part de ses ennuis de santé à l'administration dans le cadre de son recours gracieux du 2 juillet 2007, postérieurement à l'intervention de la seule décision attaquée du 5 juin 2007, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cette décision ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise sur son état de santé est donc inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants » ; que le requérant ne saurait utilement soulever le moyen tiré de ce que les décisions attaquées de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français auraient été prises en violation des stipulations précitées, dès lors que ces décisions ne fixent pas de pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 07LY02540