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30/04/2008 | FRANCE | N°06LY01156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 30 avril 2008, 06LY01156


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Sid-Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0304745, 0304746 en date du 12 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 28 février 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un

titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Sid-Ali X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0304745, 0304746 en date du 12 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial et de celle en date du 28 février 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant algérien né en 1976, est entré en France le 13 janvier 2001 sous couvert d'un visa court séjour ; que l'intéressé a sollicité le 1er février 2001 le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 30 janvier 2003 ; que, par une décision en date du 28 février 2003 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de cette disposition : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...). L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (...) son avis motivé. Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte-rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en l'absence de mention sur l'avis de réception du pli recommandé de la date de distribution, M. X doit être réputé avoir reçu notification de sa convocation pour un entretien en préfecture fixé au 25 mars dans laquelle figurait la possibilité pour le requérant de se faire assister par un conseil, au plus tard à la date du 6 mars 2002 figurant sur le cachet de renvoi de la poste apposé sur cet avis ; qu'il a disposé ainsi d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et user des droits qu'il détenait au titre de la loi du 25 juillet 1952 et du décret du 23 juin 1998 susvisés ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial de la faculté qui leur est offerte par les dispositions de l'article 2 du décret précité de bénéficier de l'assistance d'un interprète ; que, par ailleurs, le ministre des affaires étrangères a donné, le 4 décembre 2002, au ministre de l'intérieur un avis défavorable à la demande déposée par M. X avant la décision de refus attaquée ; qu'il n'est pas établi que cet avis ne procèderait pas de l'examen individualisé de la situation du demandeur d'asile au vu de son dossier complet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il se dit personnellement exposé dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques encourus, au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, que les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. X et de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés, observation étant faite que l'appréciation de la durée de vie en France de l'intéressé s'apprécie à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01156
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-30;06ly01156 ?
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