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29/04/2008 | FRANCE | N°07LY02534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 07LY02534


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié chez M. Z, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704801 du Tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 26 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 26 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivr

er une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié chez M. Z, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704801 du Tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 26 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susvisée du 26 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner la restitution sans délai de son passeport ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 25 octobre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 26 juin 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X, qui est de nationalité turque, est entré sur le territoire français le 19 novembre 2000 ; que le 21 décembre 2001, il a épousé à Lyon Mlle A, de nationalité française ; qu'il est retourné en Turquie pour revenir en France, le 9 mars 2002, muni d'un visa « famille de français » ; que le préfet du Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de française, valable du 26 septembre 2002 au 25 septembre 2003 ; que, le 12 septembre 2003, il a demandé une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ; que, par décision en date du 9 janvier 2004, implicitement confirmée sur recours gracieux, le préfet du Rhône a rejeté sa demande au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que par un jugement en date du 17 octobre 2005, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 14 octobre 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière en relevant que le préfet du Rhône avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. X une carte de résident en qualité de conjoint de française au motif d'une rupture de la communauté de vie ; que la décision du 9 janvier 2004 a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 juin 2006 au motif que le préfet du Rhône avait commis une erreur de fait en se fondant sur la rupture de la vie commune de M. et Mme X ; que le divorce des époux X a été prononcé le 20 octobre 2005 ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet du Rhône a de nouveau refusé une carte de résident au requérant le 26 juin 2007 en application, cette fois, de l'article L. 314-9-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il est divorcé de son épouse de nationalité française ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Lyon dans ses jugements en date des 17 octobre 2005 et 20 juin 2006 :

Considérant que par des jugements du 17 octobre 2005 et du 20 juin 2006 qui n'ont pas été frappés d'appel, le Tribunal administratif de Lyon a respectivement annulé la décision du 14 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, et la décision du préfet du Rhône en date du 9 janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée s'attache aux dispositifs de ces jugements et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que d'une part, le jugement du 17 octobre 2005 qui annulait la mesure de reconduite de M. X en raison de l'illégalité du refus de séjour, n'impliquait pas que le préfet délivre le titre initialement refusé mais seulement qu'il procède à un nouvel examen de la demande de M. X, en tenant compte des nouvelles circonstances de droit ou de fait intervenues à la date de sa nouvelle décision, notamment de son divorce prononcé le 20 octobre 2005 ; que d'autre part, le jugement du 20 juin 2006 a prononcé l'annulation du refus de titre en retenant une erreur de fait, que dès lors, l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à ce que le préfet qui établissait que la situation de fait avait changé avec l'intervention du divorce de M. X, refuse la délivrance du titre, par la décision attaquée du 26 juin 2007 ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée n'a pas été méconnue ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et de l'article L. 313-11 7) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside ses six enfants dont deux sont encore mineurs ; que dès lors, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7), nonobstant la circonstance qu'il serait intégré en France ;

Sur le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et des citoyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains. » ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, il se borne à faire valoir que l'obligation même de quitter le territoire serait un traitement inhumain et dégradant ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la restitution d'un passeport turc :

Considérant que M. X ne critique pas utilement le non-lieu qui lui a été opposé en 1ère instance sur ses conclusions tendant à la restitution du passeport turc qui lui aurait été confisqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;







DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02534
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL ASTREE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;07ly02534 ?
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