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29/04/2008 | FRANCE | N°07LY02216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 07LY02216


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour la société BOUCHERIES ANDRE, dont le siège est 190 cours Charlemagne à Lyon (69002) ;

La société BOUCHERIES ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702464 du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de Réseau ferré de France, a ordonné son expulsion de l'emplacement qu'elle occupe sur le site de la gare de Lyon-Perrache, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notific

ation du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Réseau ferré de Franc...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2007, présentée pour la société BOUCHERIES ANDRE, dont le siège est 190 cours Charlemagne à Lyon (69002) ;

La société BOUCHERIES ANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702464 du 6 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de Réseau ferré de France, a ordonné son expulsion de l'emplacement qu'elle occupe sur le site de la gare de Lyon-Perrache, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Réseau ferré de France devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2006 portant approbation de la liste des biens établis en application du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de l'établissement public Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 31 mars 2008 pour la société BOUCHERIES ANDRE, soit après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Morel, avocat de Réseau ferré de France ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la parcelle cadastrée BH 6 d'une superficie d'environ 900 m² qu'occupe la société BOUCHERIES ANDRE a précédemment fait l'objet d'une occupation par la société Union Lyon alimentaire, en vertu d'un « traité pour l'occupation et la desserte d'un emplacement situé dans la gare de Lyon-Perrache » conclu avec la SNCF le 1er avril 1969 ; qu'il est constant que ce terrain a été relié au réseau ferré général par un embranchement particulier ; qu'ainsi, ladite parcelle a été affectée au service public du chemin de fer et spécialement aménagée en vue de l'objet auquel elle était destinée ; qu'elle s'est ainsi trouvée incorporée au domaine public ; que les circonstances selon lesquelles le contrat d'embranchement particulier qui a été conclu avec la SNCF pour relier le terrain au réseau général aurait eu la nature d'un contrat de droit privé et les rails constituant cet embranchement auraient appartenu à la personne privée les ayant installés, et non à la SNCF, sont sans incidence sur cette incorporation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'aucune décision expresse de déclassement de la parcelle cadastrée BH 6 n'est intervenue ; que le seul fait que cette parcelle ait ensuite cessée d'être affectée au service public n'a pu avoir pour effet de la faire sortir du domaine public ; que la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles le bien affecté à un service public doit recevoir un « aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service », ces dispositions ne pouvant avoir pour effet de faire sortir du domaine public des biens qui en faisaient partie avant leur entrée en vigueur ; que le fait que l'affectation précitée de la parcelle cadastrée BH 6 au service public du chemin de fer, ainsi que son aménagement spécial, résultent de la SNCF, et non de Réseau ferré de France, qui est l'établissement qui demande l'expulsion, est sans incidence sur l'appartenance au domaine public de cette parcelle ;

Considérant, en dernier lieu, que le terrain d'une superficie totale d'environ 1 300 m² que la société BOUCHERIES ANDRE a occupé à la suite de la convention du 23 mai 1990 qu'elle a passée avec la SNCF et dont Réseau ferré de France demande l'expulsion présente une unité fonctionnelle ; que, dès lors que ce terrain est principalement composé de la parcelle cadastrée BH 6 qui, pour les raisons précitées, appartient au domaine public, cette société ne peut utilement faire valoir qu'une partie du terrain, et notamment la parcelle d'environ 400 m² cadastrée BH 7 sur laquelle était antérieurement édifiée une station-service, n'aurait jamais été affectée au service public du chemin de fer et n'aurait reçu aucun aménagement spécial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société BOUCHERIES ANDRE, la demande d'expulsion présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par Réseau ferré de France, qui porte sur une dépendance du domaine public, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon n'avait pas à répondre aux nouveaux moyens de défense de la société BOUCHERIES ANDRE que celle-ci n'a présentés que dans sa note en délibéré, soit nécessairement après la clôture de l'instruction ;

Sur la demande d'expulsion :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que la société BOUCHERIES ANDRE n'apporte aucun élément pour contester le fait que le terrain qu'elle a occupé à la suite de la convention précitée du 23 mai 1990 qu'elle a conclue avec la SNCF appartenait alors à l'Etat ; que, d'autre part, il est constant que, contrairement à la société Union Lyon alimentaire, la SOCIETE BOUCHERIES ANDRE n'a pas bénéficié d'un embranchement particulier pour la desserte de ce terrain, qui n'a plus été affecté au service public du chemin de fer ; qu'ainsi, par application des dispositions du D de l'annexe du décret susvisé du 5 mai 1997, selon lesquelles les « terrains et bâtiments non liés à l'exploitation des services de transport » sont transférés à Réseau ferré de France, la propriété dudit terrain devait être transférée à cet établissement public ; que ce transfert de propriété a été approuvé par l'arrêté susvisé du 27 novembre 2006 ; que, par suite, Réseau ferré de France avait qualité pour présenter une demande d'expulsion du terrain qu'occupe la société BOUCHERIES ANDRE ;

Considérant, en second lieu, que, devant le Tribunal, Réseau ferré de France a demandé l'expulsion de la société BOUCHERIES ANDRE en se référant à la convention précitée du 23 mai 1990 ; que, même si cette dernière ne mentionne aucun numéro cadastral, le plan joint à cette convention fait apparaître, avec une précision suffisante, le terrain sur lequel devait porter l'occupation ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que Réseau ferré de France n'a pas suffisamment clairement identifié le terrain dont il entendait demander l'expulsion ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BOUCHERIES ANDRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a ordonné son expulsion de l'emplacement qu'elle occupe sur le site de la gare de Lyon-Perrache ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société BOUCHERIES ANDRE le versement d'une somme de 1 200 euros à Réseau ferré de France sur le fondement de ces dispositions ;






DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BOUCHERIES ANDRE est rejetée.
Article 2 : La société BOUCHERIES ANDRE versera à Réseau ferré de France une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02216
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;07ly02216 ?
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