La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2008 | FRANCE | N°07LY01898

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 07LY01898


Vu, enregistrée le 22 août 2007, la requête présentée pour M. Abdennaceur Y, domicilié chez Mme Rafika X, ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0702803 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissante française et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) l'annulation de cette d

cision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 ...

Vu, enregistrée le 22 août 2007, la requête présentée pour M. Abdennaceur Y, domicilié chez Mme Rafika X, ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0702803 du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de ressortissante française et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Tunisie ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bescou, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, né le 24 novembre 1964, de nationalité tunisienne, s'est marié avec une ressortissante française le 27 mars 2004 ; que M. Y, qui vivait alors en Italie avec cette dernière, est entré en mars 2005 en France où son épouse était entre temps retournée ; qu'il a demandé un titre de séjour au préfet du Rhône qui le lui a refusé par décision du 29 novembre 2005 au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par un jugement du 27 juin 2006, confirmé par un arrêt de la Cour de ce jour rendu sous le n° 06LY01895, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français que le préfet du Rhône lui a refusé en dernier lieu le 4 avril 2007 notamment par le motif que toute communauté de vie entre les époux avait cessé, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 3 juillet 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé ...» ; que comme le relevait le préfet dans la décision en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle cette décision a été prise, M. Y pouvait justifier de son séjour régulier en France ; qu'il ne pouvait dès lors pas prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; qu'en conséquence, il ne saurait utilement se prévaloir d'une reprise de la vie commune avec son épouse ;
Considérant que M. Y, qui affirme sa volonté d'intégration en France, fait valoir que son épouse s'est désistée de la procédure de divorce qu'elle avait engagée en juin 2005 et qu'il vivrait de nouveau avec cette dernière depuis novembre 2006 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le couple n'a pas d'enfant et qu'avant d'entrer en France M. Y, qui n'est notamment pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, a vécu pendant près de 36 ans dans ce pays et en Italie ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en particulier du caractère très récent de la reprise d'une vie commune avec son épouse, le refus de séjour opposé par le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, en dépit de ses efforts d'intégration, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet du Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de M. Y ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il ressort des dispositions applicables de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
1

3
N° 07LY01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01898
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;07ly01898 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award