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29/04/2008 | FRANCE | N°07LY00608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 07LY00608


Vu, enregistrée le 16 mars 2007, la requête présentée pour M. Khaled X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0507305 du Tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial de ses enfants Tewfik et Karima ;

2°) l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu, enregistrée le 16 mars 2007, la requête présentée pour M. Khaled X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0507305 du Tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'autoriser le regroupement familial de ses enfants Tewfik et Karima ;

2°) l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors de nationalité algérienne, est entré en France en mai 1999 et a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence valable jusqu'en juin 2013 ; qu'ayant divorcé en 1997 en Algérie de son précédent mariage, il s'est remarié en avril 2001 avec une ressortissante française ; qu'il a sollicité l'introduction en France au titre du regroupement familial, de deux de ses enfants Tewfik et Karima issus du précédent mariage, nés respectivement en juin 1991 et mars 1993 ; que le préfet du Rhône, par une décision du 10 août 2005, a rejeté cette demande en raison des ressources insuffisantes de M. X ; que, par un jugement du 18 janvier 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence, sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France» ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, M. X, qui disposait d'un contrat emploi solidarité à temps partiel et dont les revenus, combinés avec ceux de son épouse de nationalité française, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, pouvait justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la décision en litige, sa situation financière s'est améliorée ; que, par suite, contrairement à ce qu'il prétend, le préfet pouvait légalement lui refuser, pour le motif rappelé ci-dessus, le bénéfice du regroupement familial ;
Considérant que, eu égard au motif du refus opposé par le préfet, le fait que l'intéressé justifie d'un logement apte à accueillir les enfants est inopérant ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00608
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;07ly00608 ?
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