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29/04/2008 | FRANCE | N°06LY02474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 06LY02474


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. et Mme X domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201515 en date du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Pont de Chéruy à leur payer la somme de 22 867, 35 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;

2°) de condamner la commune de Pont de Cheruy à leur verser la somme susvisée de 22 867, 35euros en réparation de leurs préj

udices matériel et moral et la somme de 228, 68 euros en remboursement de frais de con...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2006, présentée pour M. et Mme X domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201515 en date du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Pont de Chéruy à leur payer la somme de 22 867, 35 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;

2°) de condamner la commune de Pont de Cheruy à leur verser la somme susvisée de 22 867, 35euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral et la somme de 228, 68 euros en remboursement de frais de constat d'huissier ;

3°) de condamner la commune de Pont de Cheruy à leur verser la somme de 3 558 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Benabdessadok, avocat de la commune de Pont de Cheruy ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 28 septembre 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme Y tendant à la condamnation de la commune de Pont de Chéruy à leur payer la somme de 22 867, 35 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que M. et Mme Y se bornent à faire valoir dans leur requête introductive d'instance que l'argumentation du Tribunal administratif est mal fondée et à rappeler les faits et la procédure ; qu'en n'exposant aucun moyen de droit permettant d'apprécier la portée et le bien fondé de leur contestation, leur requête ne comporte pas, dès lors, la motivation requise par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'un mémoire enregistré le 18 octobre 2007, après l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pu régulariser l'absence de motivation de la requête ; qu'ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article R. 411-1 du code, n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pont de Cheruy ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont de Cheruy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02474
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MAITRE SIMON N'GUE NO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;06ly02474 ?
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