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29/04/2008 | FRANCE | N°06LY01895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 06LY01895


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Abdennaceur X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508548 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2006, présentée pour M. Abdennaceur X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508548 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Bescou, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le 29 novembre 2005, date à laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. X, ressortissant tunisien entré en France le 8 mars 2005 sous couvert d'un permis de séjour italien, la communauté de vie entre les époux avait, en tout état de cause, cessé depuis plusieurs mois au moins, à la suite de l'introduction par Mme X d'une procédure de divorce et de l'échec de la tentative de conciliation menée le 23 août 2005 par le juge aux affaires familiales ; que dans ces conditions, en se fondant sur cette cessation pour refuser à M. X le titre de séjour qu'il demandait, le préfet du Rhône, qui n'a pas opposé à l'intéressé, nonobstant certaines des déclarations de son épouse, le caractère frauduleux de son mariage, n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait ;



Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la faible durée du séjour en France de M. X, et à la cessation de toute communauté de vie avec son épouse, le requérant ne saurait soutenir, quel que soit le motif de son départ d'Italie et de son entrée en France, que la décision en litige aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

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N° 06LY01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01895
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BIDAULT DEBRAY FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;06ly01895 ?
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