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29/04/2008 | FRANCE | N°06LY01045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 06LY01045


Vu, I, sous le n° 06LY01045, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 21 juillet 2006, présentés pour la société BRENNUS HABITAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402329 du Tribunal administratif de Dijon du 21 mars 2006 qui, à la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne, a annulé l'arrêté du 7 septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Sens lui a délivré un permis de construire deux bâtiments collectifs de 28 logements ;

2°) de rejeter la demande de l'association des amis du Faub

ourg d'Yonne devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette ...

Vu, I, sous le n° 06LY01045, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 21 juillet 2006, présentés pour la société BRENNUS HABITAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402329 du Tribunal administratif de Dijon du 21 mars 2006 qui, à la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne, a annulé l'arrêté du 7 septembre 2004 par lequel le maire de la commune de Sens lui a délivré un permis de construire deux bâtiments collectifs de 28 logements ;

2°) de rejeter la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette association à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 06LY01105, la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la COMMUNE DE SENS, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402329 du Tribunal administratif de Dijon du 21 mars 2006 qui, à la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne, a annulé l'arrêté du 7 septembre 2004 par lequel son maire a délivré à la société BRENNUS HABITAT un permis de construire deux bâtiments collectifs de 28 logements ;

2°) de rejeter la demande de l'association des amis du Faubourg d'Yonne devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner cette association à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel les mémoires produits après la clôture de l'instruction, d'une part, le 27 mars 2008 pour la COMMUNE DE SENS dans l'instance n° 06LY01105, d'autre part, le 28 mars 2008 pour l'association des amis du Faubourg d'Yonne dans chacune des deux requêtes, n'ont pas été examinés par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Poujade, avocat de la société BRENNUS HABITAT ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. » ; que la copie de la minute du jugement qui a été communiquée à la Cour par le Tribunal administratif de Dijon comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

Considérant, en deuxième lieu, que, conformément à ce que prescrit l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le Tribunal a bien, visé, et d'ailleurs même cité, les dispositions dont il a fait application ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour annuler le permis de construire attaqué, le Tribunal ne n'a pas fait droit au moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne ; qu'il s'ensuit que la société BRENNUS HABITAT ne peut utilement faire valoir que le Tribunal n'a pas répondu au moyen opposé en défense tiré de l'irrecevabilité de cette exception d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRENNUS HABITAT n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu dans des conditions irrégulières ;




Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif :

Considérant que, devant le Tribunal, l'association des amis du Faubourg d'Yonne a soulevé le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles de la vallée de l'Yonne ; que, contrairement à ce que soutient la société BRENNUS HABITAT en appel, cette circonstance n'avait pas pour conséquence d'imposer à cette association, par application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de notifier sa requête au préfet de l'Yonne, auteur de ce plan, ces dispositions ne visant en effet que les hypothèses d'un recours gracieux ou contentieux ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant que, pour annuler le permis de construire que le maire de la COMMUNE DE SENS a délivré le 7 septembre 2004 à la société BRENNUS HABITAT, le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 421-2 5 ° et R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 13-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction alors applicable, que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : « 5º Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe (...) » ;

Considérant que le dossier de la demande de permis de construire qui a été présentée par la société BRENNNUS HABITAT comporte huit photographies ; que celles-ci ont cependant toutes été prises à partir de la rue Cécile de Marsangy, quasiment du même point de cette rue et à peu de chose près dans la même direction ; que ces photographies ne permettent pas de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe ; qu'aucune des autres pièces du dossier ne peut permettre de pallier cette lacune ; qu'ainsi, notamment, les documents graphiques montrent seulement le bâtiment projeté, à l'exclusion de son environnement, la notice ne décrit que très sommairement l'environnement existant et les plans de situation ne permettent pas de connaître les caractéristiques des constructions avoisinantes ; que la circonstance que le service instructeur n'aurait pu ignorer les caractéristiques de l'environnement du terrain d'assiette du projet, en raison de la délivrance peu de temps auparavant d'un permis de construire sur le même terrain, ne peut être utilement invoquée par la COMMUNE DE SENS et la société BRENNUS HABITAT ; qu'il s'ensuit que les dispositions précitées de l'article R. 421-2 5° du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols : « 1 - Les surfaces libres de toute construction doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de parcelle » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 12 367 m² ; que les dispositions précitées imposent que ce terrain comporte 61 arbres de haute tige après la réalisation du projet ; qu'il est constant qu'après cette date, le terrain supportera seulement 43 arbres de haute tige ; que la circonstance que de nouvelles plantations seraient réalisées sur le même terrain dans le cadre d'un projet ultérieur ne peut être prise en compte ; que le projet litigieux méconnaît par suite les dispositions précitées de l'article UB 13-1 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables
de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé topographique du terrain d'assiette du projet qui a été établi par un géomètre-expert, dont les indications ne sont pas sérieusement contestées, que la plus grande partie de ce terrain est exposée au risque d'une submersion par un peu plus de deux mètres d'eau en cas de crue centenaire de l'Yonne ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, de la nature du risque, et notamment du fait que celui-ci résulte d'une inondation fluviale qui se caractérise par une absence de montée brutale des eaux, lesquelles auront de plus une faible vitesse sur le terrain, d'autre part, des caractéristiques du projet, dont en particulier le plus bas niveau des parties habitées est situé au dessus du niveau connu des plus hautes eaux, et enfin de la circonstance que l'arrêté attaqué n'a été accordé que sous réserve du respect de nombreuses prescriptions, dont l'insuffisance n'est pas démontrée, le maire de la COMMUNE DE SENS n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'opposer les dispositions précitées à la demande de permis de construire de la société BRENNUS HABITAT ; que, par suite, cette commune et cette société sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a retenu cette erreur ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SENS et la société BRENNUS HABITAT ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire
du 7 septembre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des amis du faubourg d'Yonne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SENS et à la société BRENNUS HABITAT la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune et de cette société le versement d'une somme à ladite association ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SENS et de la société BRENNUS HABITAT sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'association des Amis du Faubourg d'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01045
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : POUJADE BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;06ly01045 ?
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