Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2006, présentée pour la SCI LE BOIS DES DAMES, dont le siège est rue Beuve-Méry à Yssingeaux (43200) ;
La SCI LE BOIS DES DAMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 041552 du 7 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2004 par lequel le maire de la commune d'Yssingeaux a délivré un permis de construire à la société Lidl ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Yssingeaux et de la société Lidl une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 ;
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Frenoy, avocat de la SCI LE BOIS DES DAMES ;
- les observations de Me Cavrois, avocat de la commune d'Yssingeaux ;
- les observations de Me Zimmerman, avocat de la Snc Lidl ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi ; qu'il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
Considérant que le permis de construire attaqué a été au plus tard retiré par un arrêté du 10 septembre 2007 du maire de la commune d'Yssingeaux, postérieur à l'introduction de la requête ; que ce retrait, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif ; qu'en conséquence, à supposer même que le permis litigieux ait été mis en oeuvre, ainsi que le fait valoir la société requérante, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Yssingeaux le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de la SCI LE BOIS DES DAMES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCI LE BOIS DES DAMES.
Article 2 : La commune d'Yssingeaux versera à la SCI LE BOIS DES DAMES une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Yssingeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
2
N° 06LY00798